Texte 2004027291
Article 1er.L'article 7, § 4, de l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs est remplacé par le texte suivant :
" § 4. Aucune réfaction ne peut être appliquée aux fournitures de lait à l'exception de celles prévues aux §§ 1er et 2 et de la retenue pour la présence de substances inhibitrices.
Aucune prime basée sur un ou plusieurs critères de qualité visés à l'article 3, § 1er, ne peut être octroyée par l'acheteur à l'exception d'une prime respectant les exigences suivantes :
1°la fourniture de lait sur laquelle porte cette prime n'a aucun point de pénalisation ni de réfaction suite à la présence de substances inhibitrices;
2°le montant de cette prime est fixé à 0,50 euro par 100 litres;
3°cette prime est octroyée de façon non discriminatoire par l'acheteur à toute fourniture de lait respectant l'ensemble des conditions d'octroi définies par l'acheteur. "
Art. 2.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 9 décembre 2004.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN.