Texte 2004027255

9 DECEMBRE 2004. - Décret modifiant l'article 159, 8°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
20-12-2004
Numéro
2004027255
Page
85008
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-12-09/33
Entrée en vigueur / Effet
20-12-2004
Texte modifié
1939C13002
belgiquelex

Article 1er.Pour ce qui concerne la Région wallonne, les modifications suivantes sont apportées à l'article 159, 8°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 30 mars 1994 :

Les alinéas 1er à 3 sont remplacés par les alinéas suivants :

" 8° les opérations suivantes :

a)les aliénations translatives ou déclaratives de propriété d'immeubles, autres que celles soumises au droit prévu par l'article 115bis, dans la mesure où la livraison des biens aliénés est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée;

b)les constitutions, cessions ou rétrocessions des droits réels visés à l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, portant sur des biens immeubles, dans la mesure où la constitution, la cession ou la rétrocession de ces droits est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.

Pour l'application de l'alinéa précédent, la livraison des biens ou des droits réels y mentionnés est réputée soumise à la T.V.A., aux conditions que :

- ces biens et droits soient compris dans la cession d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité tombant sous l'application de l'article 11 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;

- le cédant ait construit, fait construire ou acquis ces biens et droits avec application de la taxe sur la valeur ajoutée;

- la cession de ces biens et droits ait lieu dans le délai mentionné par l'article 44, § 3, 1°, a. et b., du même Code;

- la cession s'opère sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée, soit de plein droit lorsque le cédant a la qualité de constructeur professionnel au sens de l'article 12, § 2, du même Code pour cette cession, soit lorsque le cédant a opté pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à l'égard de ces biens conformément à l'article 44, § 3, 1°, a. ou b., deuxième tiret, du même Code.

Lorsque la T.V.A. est appliquée à une partie seulement des biens immobiliers cédés moyennant un prix unique, la présente exemption ne s'applique qu'à la partie du prix unique afférente à la partie soumise à la T.V.A. des biens immobiliers cédés, sans que la partie du prix unique non visée par la présente exemption puisse être inférieure à la valeur vénale de la partie des biens cédés non soumise à la T.V.A., à la date de la cession, compte tenu de son état avant le commencement des travaux lorsque cette partie est constituée par le fonds sur lequel des bâtiments sont érigés. Lorsque la T.V.A. est appliquée à une partie seulement des droits réels cédés moyennant un prix unique, la présente exemption ne s'applique qu'à la partie du prix unique afférente à la partie soumise à la T.V.A. desdits droits, sans que la partie du prix unique non visée par la présente exemption puisse être inférieure à la valeur de la partie des droits cédés non soumise à la T.V.A., à la date de la constitution, de la cession ou de la rétrocession, compte tenu de son état avant le commencement des travaux lorsque cette partie est constituée par le fonds sur lequel des bâtiments sont érigés. Dans ces cas, une déclaration souscrite conformément à l'article 168 indique les éléments nécessaires à la liquidation de l'impôt. ";

L'alinéa 5, a., est remplacé par le texte suivant :

" a)

- soit la déclaration que les biens immobiliers ne sont pas encore occupés ou utilisés à la date de la livraison, lorsque tel est le cas;

- soit, dans le cas contraire, la déclaration que les biens immobiliers sont déjà occupés ou utilisés à la date de la livraison, ainsi que, dans ce cas, l'indication de la date de première occupation ou utilisation, de la date d'achèvement de l'érection de toute construction incorporée au sol sur laquelle porte en tout ou en partie l'acte, et, le cas échéant, de la date d'effet de l'attribution d'un revenu cadastral fédéral à ladite construction incorporée au sol; ".

Art. 2.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 9 décembre 2004.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,

M. DAERDEN

La Ministre de la Formation,

Mme M. ARENA

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de l'Economie et de l'Emploi,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances,

Mme Ch. VIENNE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN.

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