Texte 2004027190
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Le point 8.3.4. de l'annexe 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, est remplacé par le texte suivant :
" 8.3.4. Dans les maisons de repos d'au moins 26 lits bénéficiant d'un titre de fonctionnement, les normes relatives au personnel de soins s'établissent comme suit :
1°jusqu'au 31 décembre 2004, le nombre total de membres de personnel de soins occupés par la maison de repos ne peut être inférieur à 1,25 équivalent temps plein par tranche entamée de 10 résidents présents sur base d'une moyenne trimestrielle. Au moins un membre du personnel de soins doit être présent de jour comme de nuit par tranche entamée de 75 lits. Le personnel de soins doit en permanence disposer du temps requis pour répondre aux appels des résidents et effectuer des rondes;
2°à partir du 1er janvier 2005, 1,5 équivalent temps plein de personnel de soins est requis par tranche entamée de 10 lits. Au moins un membre du personnel de soins doit être présent de jour comme de nuit par tranche entamée de 75 lits. Le personnel de soins doit en permanence disposer du temps requis pour répondre aux appels des résidents et effectuer des rondes. "
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 26 mars 2004.
Art. 4.La Ministre de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 28 juillet 2004.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
Mme Ch. VIENNE.