Texte 2004027189

17 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon portant intégration dans le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine des dispositions relatives aux signes distinctifs sur les monuments et sites protégés, à la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région wallonne et au certificat de patrimoine.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
13-8-2004
Numéro
2004027189
Page
61640
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-06-17/42
Entrée en vigueur / Effet
13-08-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le Livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine est complété par un titre III dont l'intitulé est rédigé comme suit :

" Titre III. - Des mesures d'exécution du livre III applicables dans la région de langue française ".

Art. 2.Dans le Titre III du Livre IV du même Code, il est inséré un chapitre Ier intitulé :

" Chapitre Ier. - Du signe distinctif sur les monuments et les sites protégés ".

Les articles 1er à 4 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 7 juin 1990 relatif à l'apposition d'un signe distinctif sur les monuments et sites protégés forment respectivement les articles 477 à 480 du chapitre Ier du Titre III du Livre IV du même Code.

Art. 3.Dans le Titre III du Livre IV du même Code, il est inséré un chapitre II intitulé :

" Chapitre II. - De la structure, des missions et du fonctionnement de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région wallonne ".

Les articles 2 à 25 de l'arrêté du Gouvernement du 2 mai 1996 relatif à la structure, aux missions et fonctionnement de la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne forment respectivement les articles 481 à 504 du même chapitre II du Titre II du Livre IV du même Code, étant entendu que les chapitres Ier à VII de l'arrêté précité deviennent les sections 1re à 7 du chapitre II du titre III du livre IV du même Code.

Art. 4.Dans le Titre III du Livre IV du même Code, il est inséré un chapitre III intitulé :

" Chapitre III. - Du certificat de patrimoine ".

Les articles 2, 2° à 4°, et 3 à 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 relatif au certificat de patrimoine forment respectivement les articles 505 à 514 du chapitre III du Titre III du Livre IV du même Code, étant entendu que :

sont abrogés l'article 1er et l'article 2, 1° et 5°;

dans l'article 2, le " 2° " devient " 1° ", le " 3° " devient le " 2° " et le " 4° " devient " 3° ";

dans l'article 4, § 2, les mots " annexe 1 " sont remplacés par les mots " annexe 15 du Code ";

dans l'article 9, alinéa 1er, les mots " annexe 2 au présent arrêté " sont remplacés par les mots " annexe 16 du Code ";

dans l'article 10, les mots " article 185, 10° " sont remplacés par les mots " article 187, 12° ";

dans l'article 11, les mots " annexe 3 du présent arrêté " sont remplacés par les mots " annexe 17 du Code ".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 17 juin 2004.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VANCAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET.

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