Texte 2004027184

22 AVRIL 2004. - Arrêté portant codification de la législation relative aux pouvoirs locaux.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
12-8-2004
Numéro
2004027184
Page
59696
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-04-22/41
Entrée en vigueur / Effet
22-08-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation est établi conformément au texte annexé au présent arrêté.

Art. 2.Aux termes du présent arrêté, sont codifiées dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les dispositions suivantes avec les modifications qu'elles ont subies et qui ont été publiées avant le 31 mars 2004 :

Les articles 1er et 2 de la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment, en ce qu'ils s'appliquent aux mandataires provinciaux;

La loi électorale provinciale du 19 octobre 1921, à l'exception des articles :

- 2, § 2, al. 4 ;

- 3bis, al. 2;

- 3novies, al. 2;

- 5, al. 3;

- 39 à 43.

La loi électorale communale du 4 août 1932, à l'exception des articles :

- 1erbis ;

- 5, al. 2 et 3;

- 8, al. 5;

- 23bis ;

- 26, § 4;

- 30bis ;

- 68bis ;

- 77bis.

La loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, à l'exception des articles :

- 28bis ;

- 31;

- 32;

- et 33.

La loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes, à l'exception des articles :

- 1er en ce qu'il concerne les agglomérations anversoise, bruxelloise et gantoise;

- 2, § 4;

- 3, § 2;

4,

§ 1er en ce qu'il concerne la coordination technique des services de police, § 2, 3° et 4°, § 2bis et § 2ter ;

- 35, § 3 et § 4, en ce qu'ils concernent les règlements de police et § 5, dernier alinéa;

- 41 § 1er, al. 2;

- 47bis ;

- 48, § 1er;

- 56, § 2, al. 2;

- 56, § 5;

- 58;

- 61;

- 87;

- 88;

- 91bis ;

- 95;

- 96;

- 97;

La loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions, à l'exception de l'article 10;

(Les articles 8, alinéas 2 et 3, et 28, alinéa 1er, de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales;) <Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12262>

La Nouvelle loi communale coordonnée par l'arrêté de coordination du 24 juin 1988, à l'exception des articles :

- 12, § 2 et § 3;

- 13, al. 3;

- 4, al. 2;

- 15, § 2;

- 19, § 2 et § 4;

- 24, § 2 et § 3;

- 27 § 2;

- 28, § 2 et § 3;

- 40;

- 41;

- 47, § 2;

- 65, § 2 et § 3;

- 68, § 2 et § 3;

- 71, 7°;

- 72bis ;

- 83, al. 2;

- 107;

- 119, en ce qu'il vise les ordonnances de police;

- 119bis, en ce qu'il vise les ordonnances de police;

- 120bis, al. 8;

- 121;

- 123, 7°;

- 125;

- 126, al. 1er, 2° et al. 4;

- 127;

- 129;

- 130;

- 132, en ce qu'il concerne les registres de l'état civil;

- 133, al. 2 et al.3;

- 133bis ;

- 134;

- 134ter ;

- 134quater ;

- 135, § 2;

- 143, al.2;

- 144;

- 144bis ;

- 146;

- 147, § 2

- 150 à 152;

- 153, § 1e, en ce qu'il concerne les pompiers permanents, § 2 et § 3;

- 155, § 2 et § 3;

- 156 à 230;

- 231, § 2 et § 3;

- 235;

- 237;

- 240, § 2;

- 241, § 2;

- 244;

- 246;

- 248, § 3;

- 249, § 2 et § 3;

- 251;

- 254;

- 256, § 1er, al. 2 et § 2;

- 257;

- 258, § 2 et § 3;

- 261, § 2;

- 263decies ;

- 264 à 269;

- 270, al. 3;

- 271, § 2;

- 279;

- 280;

- 280bis;

- 281, en ce qu'il concerne les membres du personnel des services de police;

- et 287, § 2 et § 3.

Le décret du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public, à l'exception des articles 14, 15 et 16;

10°Le décret du 20 juillet 1989 sur les règles relatives au financement des communes wallonnes, à l'exception des articles :

- 18, al. 2;

- 28, dernier alinéa in fine;

- 30, al. 3;

- 31.

11°Le décret du 3 juin 1993 relatif aux principes des plans de gestion des communes et des provinces, à l'exception de l'article 14;

12°La loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, uniquement en ce qui concerne les dispositions applicables aux élections provinciales, communales et de districts;

13°Le décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes, à l'exception des articles 35 et 36;

14°La loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, à l'exception des articles 13, 14 et 15;

15°L'article 82, al. 2 de la loi du 25 juin 1997 modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment et la loi organique des élections provinciales;

16°La loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes, à l'exception de l'article 12, al. 3;

17°Le décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces, les intercommunales et les zones de police unicommunales et pluricommunales de la Région wallonne, à l'exception des articles :

- 14, § 4, al. 2;

- 24;

- 25;

- 26;

- 27.

18°Le décret du 7 mars 2001 relatif à la publicité de l'administration dans les intercommunales wallonnes, à l'exception des articles 14 et 15;

19°(Le décret du 21 mars 2002 organisant le partenariat et le financement général des provinces wallonnes, à l'exception de l'article 13;) <Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12262>

20°Le décret du 21 mars 2002 organisant le partenariat entre la Région et les provinces wallonnes dans les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, à l'exception de l'article 2;

21°Le décret du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes, à l'exception des articles :

- 128;

- 129;

- 130;

- 131;

- 132;

- 133;

- 135, deuxième tiret;

- 137;

- 138.

22°Le décret du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes dans les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, à l'exception des articles 2 et 4.

Art. 3.Le présent arrêté entrera en vigueur à la même date que le décret qui en portera confirmation conformément à l'article 3 du décret du 29 janvier 2004 habilitant le Gouvernement à codifier la législation relative aux pouvoirs locaux.

Art. 4.Le Ministre des Affaires intérieures est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 22 avril 2004.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires intérieures,

Ch. MICHEL

Annexe.

Art. N1.Annexe I. - Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques).

<Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12262-12381>

Art. N2.Annexe II. - Tables de concordance.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 12-08-2004, p. 59815-59854)

<Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12381-12424>

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