Texte 2004027171

3 JUIN 2004. - Arrêté ministériel fixant les modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2003 relatif à la production et à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-08-2004 et mise à jour au 11-09-2006)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
6-8-2004
Numéro
2004027171
Page
59292
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-06-03/61
Entrée en vigueur / Effet
06-08-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.En application de l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2003 relatif à la production et à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, ci-après dénommé " l'arrêté ", les dispositions prévues par l'arrêté peuvent s'appliquer en tout ou partie à l'alisier torminal (Sorbus torminalis L.) et au thuya plicata (Thuja plicata D. Don).

Le Service, sur avis du Comité de concertation régional pour les matériels forestiers de reproduction, ci-après dénommé le " Comité ", définit les modalités d'application de la présente disposition dans le règlement de contrôle visé à l'article 15 de l'arrêté.

Art. 2.En application de l'article 8 de l'arrêté, l'admission de matériels de base destinés à la production de matériels forestiers de reproduction de la catégorie " matériels identifiés ", est exclue sur tout le territoire de la Région wallonne pour les espèces suivantes :

Abies alba Mill.

Abies grandis Lindl.

Acer pseudoplatanus L.

Alnus glutinosa Gaertn.

Fagus sylvatica L.

Fraxinus excelsior L.

Larix decidua Mill.

Larix x eurolepis Henry.

Larix kaempferi Carr.

Picea abies Karst.

Picea sitchensis Carr.

Pinus nigra Arnold.

Pinus sylvestris L.

Populus spp. et hybrides artificiels de ces espèces.

Prunus avium L.

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco.

Quercus petraea Liebl.

Quercus robur L.

Quercus rubra L.

Robinia pseudoacacia L.

En vue de permettre un approvisionnement du marché, en cas de pénurie ou autre situation, le Service, sur avis du Comité, peut admettre des matériels de base identifiés pour les espèces reprises ci-avant et ce pour une période transitoire de durée bien définie.

Art. 3.En application de l'article 16, § 3, de l'arrêté, la commercialisation à l'utilisateur final sur le territoire de la Région wallonne de matériels forestiers de reproduction de la catégorie " matériels identifiés " est interdite pour les espèces reprises à l'article 2 dans la mesure où lesdits matériels sont issus de matériels de base admis par les pays membres de l'Union européenne. Cette interdiction n'est toutefois pas d'application pour les espèces bénéficiant de l'application de l'article 2e alinéa, et ce, pendant la période transitoire concernée.

Art. 4.<AM 2006-07-25/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2006> En application de la décision de la Commission n° 2005/942/CE du 21 décembre 2005 autorisant les Etats membres à prendre au titre de la Directive 1999/105/CE du Conseil des décisions sur les garanties offertes par les matériels forestiers produits dans les pays tiers, seuls peuvent être autorisés à la commercialisation sur le territoire de la Région wallonne les matériels forestiers de reproduction qui répondent aux conditions reprises dans le tableau ci-après :

            Pays d'origine                          Essence
                  -                                    -
  Etats-Unis d'Amerique               Abies grandis Lindl.
  (Washington, Oregon, Californie)    Picea sitchensis Carr.
                                      Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco
  ------------------------------------------------------------------------
  Roumanie                            Abies alba Mill.
                                      Picea abies Karst.

Le Service, sur avis du Comité précité, détermine annuellement les quantités et la nature des matériels forestiers de reproduction, les régions de provenances autorisées à la commercialisation, les critères d'admission et les modalités d'attribution des quantités autorisées aux importateurs.

Avant toute importation, l'importateur doit faire une demande écrite auprès du Service, qui statue sur la demande en fonction des critères et des modalités telles que définies ci-dessus.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 3 juin 2004.

J. HAPPART.

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