Texte 2004023043
Article 1er.A l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1997, 9 juillet 2000, 12 août 2000 et 24 février 2003, les alinéas 1er à 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Art. 8bis. L'application de la loi est limitée au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, au régime du chômage, au régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés en ce qui concerne les travailleurs occasionnels occupés chez un employeur ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles ou à la Commission paritaire de l'agriculture.
Au sens du présent article, est considéré comme travailleur occasionnel :
1°en ce qui concerne les travailleurs manuels ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles : le travailleur manuel occupé durant un maximum de 65 jours par année civile à moins que l'emploi ne consiste en la plantation et l'entretien de parcs et jardins;
2°en ce qui concerne les travailleurs manuels ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture : le travailleur manuel occupé aux travaux sur les terrains propres de l'employeur ou de l'utilisateur de services, durant un maximum de 30 jours par année civile;
3°en ce qui concerne les travailleurs relevant de la Commission paritaire pour le travail intérimaire : le travailleur manuel qui est occupé auprès d'un utilisateur qui relève de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles à l'exception de la plantation et de l'entretien des parcs et jardins durant un maximum de 65 jours par année civile ainsi que le travailleur manuel qui est occupé aux travaux sur les terrains propres de l'utilisateur qui relève de la commission paritaire de l'agriculture, durant un maximum de 30 jours par année civile.
La limitation à l'assujettissement visée à l'alinéa 1er est limitée à maximum 65 jours par travailleur manuel et par année civile.
En cas de travaux effectués tant auprès d'employeurs ou d'utilisateurs relevant de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles que de la Commission paritaire de l'agriculture, l'application du présent article est limitée à 65 jours par travailleur et par année civile.
L'employeur indique dans le registre de présence visé dans l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence les jours d'occupation des travailleurs occasionnels.
L'utilisateur tient un registre de présence pour les travailleurs visés à l'alinéa 2, 3°. Il y indique les jours pendant lesquels une entreprise de travail intérimaire met les travailleurs occasionnels à sa disposition.
N'est pour un trimestre pas considéré comme travailleur occasionnel au sens du présent article, le travailleur qui, dans le courant du trimestre et des deux trimestres précédant celui-ci, a travaillé dans le secteur agricole ou horticole en étant soumis à l'application de la loi dans une qualité autre que celle de travailleur occasionnel telle que décrite ici.
Lorsqu'il a été omis d'inscrire les travailleurs occasionnels dans les documents sociaux imposés en la matière ou lorsqu'il a été omis de respecter les modalités de tenue de, respectivement, la carte cueillette ou la carte d'agriculture visée à l'article 31bis, § 2, les travailleurs concernés ne peuvent pas être déclarés à l'Office national de Sécurité sociale en qualité de travailleur occasionnel pendant toute l'année civile pour laquelle ceci a été omis. "
Art. 2.L'article 31bis, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994 et modifié par les arrêtés royaux du 22 décembre 1995 et du 9 juillet 2000, est remplacé comme suit :
" Lorsqu'il a été omis d'indiquer les travailleurs occasionnels dans le registre de présence mentionné dans l'article 8bis, alinéa 5 et 6, les cotisations sont calculées sur les salaires effectifs. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE.