Texte 2004023008

22 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal relatif à la Banque de données pensions.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
10-1-2005
Numéro
2004023008
Page
581
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-12-22/45
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2005
Texte modifié
19940224481980091501
belgiquelex

Chapitre 1er.- Entrée en vigueur des articles 178 et 180 à 182 de la loi-programme du 9 juillet 2004.

Article 1er.Les articles 178 et 180 à 182 de la loi-programme du 9 juillet 2004 entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

Chapitre 2.- Dispositions modifiant l'arrêté royal du 15 septembre 1980 portant exécution de l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 2.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 septembre 1980 portant exécution de l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 1996, sont insérés un litera f) et g), rédigés comme suit :

" f) par " Office ", l'Office national des pensions. ";

" g) par Administration, l'Administration des pensions. "

Art. 3.A l'article 2, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 1985, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " et dont le montant majoré du montant d'une ou plusieurs pensions belges est supérieur au plancher, " sont supprimés;

les mots " à l'Institut " sont remplacés par les mots " à l'Office ".

Art. 4.L'article 3, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 1985, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Lorsqu'à une même personne sont accordées une ou plusieurs pensions n'ayant pas subi la retenue d'office conformément au § 1er, mais dont le montant global, éventuellement majoré du montant des avantages complémentaires et des pensions ou avantages accordés par des institutions étrangères ou supranationales, est supérieur au plancher, l'Office ordonne aux organismes débiteurs qui ne sont pas visés au § 6, d'effectuer la retenue. Cette retenue, d'un pourcentage inférieur ou égal à 3, 55 %, est opérée à partir du paiement qui suit la communication de l'Office.

L'Institut contrôle si l'instruction visée à l'alinéa 1er et à l'article 3, § 6, alinéa 1er, est effectivement exécutée par les organismes débiteurs. "

Art. 5.Dans l'article 3, § 4, alinéas 1er et 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 1985, les mots " l'Institut " sont remplacés par les mots " l'Office ".

Art. 6.L'article 3, § 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 octobre 1982, est remplacé par la disposition suivante :

" § 5. Pour la détermination du montant des cotisations à percevoir par l'Institut ou à rembourser par l'Office, les fractions de cent qui n'atteignent pas 0,5 cent sont négligées; les fractions de cent atteignant ou dépassant 0,5 cent sont comptées pour un cent.

L'arrondissement au cent supérieur ou inférieur se fait sur chaque montant à verser ou à percevoir. "

Art. 7.A l'article 3, § 6, alinéas 1er et 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 janvier 1999, les mots " Office national des pensions " et " le Ministère des Finances ", sont respectivement remplacés par les mots " Office " et " l'Administration ".

Art. 8.A l'article 3bis, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 1986, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " l'institut " sont remplacés par les mots " l'Office ";

il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit :

" Les montants mensuels des rentes de conversion des capitaux sont communiqués par l'Institut à l'Office et à l'Administration en vue du calcul de la retenue. "

Art. 9.Il est inséré dans le même arrêté, à la place de l'article 7bis, qui devient l'article 8, un article 7bis nouveau rédigé comme suit :

" Art. 7bis. § 1er. L'Office communique au bénéficiaire par lettre ordinaire le montant de la retenue ainsi que son mode de calcul. Cette communication vaut motivation et notification.

Un recours contre la communication visée à l'alinéa 1er peut être introduit auprès de la juridiction compétente dans les trois mois qui suivent la date de la communication au bénéficiaire.

§ 2. Lorsque l'Institut constate que le montant de la retenue est entaché d'une erreur matérielle, il corrige d'office l'erreur et notifie à l'Office et aux autres organismes débiteurs les éléments sur lesquels le nouveau calcul de la retenue est basé.

Lorsque l'erreur matérielle est constatée par l'Office, l'Institut en est averti et agit conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.

Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, l'Office fait part de l'erreur au bénéficiaire et lui communique le montant exact de la retenue ainsi que son mode de calcul.

Lorsque l'erreur a donné lieu :

- à la perception de retenues indues, l'Office les rembourse au bénéficiaire, sans qu'il soit redevable d'intérêts de retard;

- à une retenue insuffisante, l'organisme débiteur compétent adapte le montant de la retenue à partir du payement qui suit la date à laquelle la communication visée à l'alinéa 3 a été notifiée au bénéficiaire.

L'Institut contrôle l'exécution du présent article par les organismes débiteurs. "

Chapitre 3.- Dispositions modifiant l'arrêté royal du 28 octobre 1994 portant exécution de l'article 68 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.

Art. 10.Dans l'article 1er, de l'arrêté royal du 28 octobre 1994 portant exécution de l'article 68 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, le litera h, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995, est remplacé par la disposition suivante :

" h) par " organisme débiteur ", la personne physique ou morale ou, l'association de fait qui assure le paiement de la pension ou de l'avantage complémentaire. "

Art. 11.L'article 2, § 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Toute personne, à qui des pensions et/ou avantages complémentaires sont accordées par des institutions étrangères et/ou de droit international public, est tenue de déclarer à l'Office les données suivantes dans le délai prévu au § 1er :

- les montants des pensions et /ou avantages complémentaires ainsi que leur date de référence;

- s'il s'agit d'un bénéficiaire avec charge de famille ou d'un bénéficiaire isolé;

Art. 12.A l'article 2, § 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995, sont apportées les modifications suivantes :

au point A, les alinéas 1er et 2, sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Lorsqu'une pension est liquidée par l'Office ou par d'autres institutions, à l'exclusion de l'Administration, l'Institut communique par bénéficiaire les données suivantes à l'Office :

- les montants des différentes pensions et/ou avantages complémentaires, leur date de référence ainsi que l'organisme-débiteur;

- s'il s'agit d'un bénéficiaire avec charge de famille ou d'un bénéficiaire isolé;

- toute modification qui interviendrait dans les éléments précités.

Lorsque, en outre de la pension payée par l'Office, une pension est liquidée par l'administration, l'Institut communique les éléments visés à l'alinéa précédent également à l'Administration et, l'Office les montants des pensions et/ou avantages complémentaires payés par les organismes débiteurs étrangers ou internationaux ainsi que leur date de référence. "

le point B est remplacé par la disposition suivante :

" Lorsque aucune pension et/ou avantage complémentaire n'est liquidé par l'Office, mais qu'une pension et/ou un avantage complémentaire est liquidé par l'administration et une autre institution, l'Institut communique les données visées au A, alinéa 1er, à l'administration et, l'Office les montants des pensions et/ou avantages complémentaires payés par les organismes débiteurs étrangers ou internationaux ainsi que leur date de référence. Dans ce cas, l'administration agit conformément aux dispositions du A, alinéas 3 et 5, tandis que l'institution agit quant à elle conformément aux dispositions du A, alinéa 6. "

Art. 13.L'article 5, § 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Chaque organisme débiteur qui omet de remettre à l'Institut les déclarations visées à l'article 2, § 1er, dans la forme et le délai prescrits, est tenu au paiement d'une indemnité forfaitaire de 25,00 EUR augmentée de 2,50 EUR par bénéficiaire et de 2,50 EUR par tranche de 2.500,00 EUR de pensions versées. "

Art. 14.L'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" L'Institut est chargé du recouvrement des indemnités visées à l'article 5, § 1er.

L'Office est chargé du recouvrement des indemnités visées à l'article 5, § 2. "

Chapitre 4.- Dispositions communes.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 16.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Pensions,

B. TOBBACK

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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