Texte 2004023002
Article 1er.L'article 26quater de l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes, abrogé par l'arrêté royal du 1er décembre 1976 et rétabli par l'arrêté royal du 22 août 2002 est complété comme suit :
" § 3. Dans le cadre de l'administration de médicaments à usage humain, destinés au traitement des maladies tropicales, et de médicaments immunologiques à usage humain en vue de la prévention des maladies contagieuses, qui sont destinés aux voyageurs qui se rendent à l'étranger, le pharmacien peut délivrer ces médicaments au médecin en chef de l'Institut de Médecine tropicale Prince Léopold d'Anvers ou à son mandataire. Le mandat accordé par le médecin en chef est établi pour une durée maximale de cinq ans; il est gratuit, résiliable et renouvelable.
§ 4. Le pharmacien qui délivre des médicaments à la personne visée au § 3, est tenu :
1°s'il délivre au mandataire du médecin en chef, visé dans le § 3, de réclamer le double du mandat daté et signé;
2°de communiquer à la Direction générale Médicaments auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement qu'il effectue la délivrance de médicaments visée au § 3;
3°par exception aux dispositions des articles 15 et 29, de délivrer exclusivement sur production d'un bon de commande daté et signé par le médecin en chef visé au § 3, avec mention de son nom, son adresse, son numéro d'agréation à l'Institut national d'Assurance Maladie - Invalidité. Ce bon de commande est conservé pendant 10 ans par le pharmacien.
4°par dérogation à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 2), de tenir un registre séparé des médicaments délivrés au médecin en chef, visé au § 3 ou à son mandataire. Ce registre établit un classement chronologique des médicaments délivrés, basé sur la date de la délivrance et mentionne les numéros de lot des médicaments délivrés. Ce registre peut être tenu au moyen d'un système informatique, à condition qu'il puisse être imprimé sur demande.
§ 5. Le bon de commande mentionné au § 4 remplace la prescription mentionnée aux articles 48, § 1er et 2, et 48ter, § 1er, deuxième alinéa, 5° de l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, la distribution en gros des médicaments et à leur dispensation.
§ 6. Les dispositions des articles 48, § 1er et 2, et 48ter, § 1er, alinéa 2, 3° et 6° de l'arrêté royal du 6 juin 1960 mentionné au § 5 qui ont trait à la déclaration du médecin et au patient mentionnés dans ces articles, ne s'appliquent pas à l'importation et à la délivrance de médicaments, conformément aux dispositions du § 3 de cet article. "
Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.