Texte 2004022999
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°service intégré de soins à domicile : le service défini à l'article 1er, 1° de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile;
2°zone de soins : la zone de soins définie à l'article 1er, 3° du même arrêté royal du 8 juillet 2002.
Art. 2.Un subside, qui couvre de manière forfaitaire les missions visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile, à l'exception de la mission visée à l'article 9, d), est attribué pour le second semestre de l'année 2004, à chacun des services intégrés de soins à domicile agréés par l'autorité compétente.
Ce subside consiste en un montant forfaitaire de 0,19 euros, par an, par habitant de la zone de soins et est imputé sur l'allocation de base 52.14.33.36.
Art. 3.En ce qui concerne la région bilingue de Bruxelles-Capitale, par zone de soins, la répartition du subside entre le service intégré de soins à domicile qui se reconnaît comme appartenant à la Communauté flamande, le service intégré de soins à domicile qui se reconnaît comme appartenant à la Commission communautaire française et le service intégré de soins à domicile qui se reconnaît comme appartenant à la Commission communautaire commune, se fait selon une clé de répartition déterminée par l'autorité compétente.
Art. 4.§ 1er. Le service intégré de soins à domicile transmet à la Direction générale des soins de santé primaires du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement une demande de subside accompagnée de :
1°une copie de la décision d'agrément;
2°le numéro de compte en banque sur lequel le subside doit être versé;
3°l'aire géographique de la zone de soins.
4°l'état récapitulatif, visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 précité, de l'enregistrement des prestations visées à l'article 9 du même arrêté.
5°un rapport relatif aux initiatives menées en application des missions définies à l'article 8, 9, 10 et 11 du même arrêté royal.
6°les pièces comptables relatives à l'exécution des missions visées aux articles 8, 9, 10 et 11 du même arrêté et de nature à justifier le subside sollicité.
Art. 5.Lorsque l'autorité compétente retire l'agrément d'un service intégré de soins à domicile, elle en avertit sans délai la Direction générale des soins de santé primaires.
Art. 6.Après examen de la demande visée à l'article 4 et après avoir vérifié que l'état récapitulatif de l'enregistrement visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile a été transmis conformément à ce même article, la Direction générale des soins de santé primaires paie le montant annuel au service intégré de soins à domicile sur le compte en banque visé à l'article 4, 2°.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2004.
Art. 8.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 décembre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.