Texte 2004022990
Article 1er.Les définitions contenues dans l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée " la loi ", s'appliquent au présent arrêté.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
§ 1er. " Partie visée à l'annexe Ire ", une Partie figurant à l'annexe 1re de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui a ratifié le Protocole de Kyoto;
§ 2. " Activités de projet " : des activités de projet approuvées par une ou plusieurs Parties visées à l'annexe Ire, conformément à l'article 6 sur le mécanisme de mise en oeuvre conjointe ou à l'article 12 sur le mécanisme de développement propre du Protocole de Kyoto et aux décisions adoptées à ce titre.
Art. 3.§ 1er. Le fonds visé à l'article 21, alinéa 4, 4° de la loi peut être utilisé pour le financement des réductions des émissions de gaz à effet de serre par des activités de projets dans le cadre du Protocole de Kyoto.
§ 2. Dans un délai de 30 jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, la Commission verse les montants attribués à ce fonds, à concurrence de 10 millions d'euros, sur un compte bancaire distinct affecté au financement visé au § 1er.
(§ 2bis. Au plus tard le 1er janvier 2007, la Commission verse les montants attribués à ce fonds, à concurrence de 50 millions d'euros, sur le même compte.) <AR 2006-12-27/35, art. 1, 002; En vigueur : 08-01-2007>
(§ 2ter. Au plus tard le 31 juillet 2008, la Commission verse les montants attribués à ce fonds, à concurrence de 50 millions d'euros, sur le même compte.) <AR 2008-07-13/31, art. 1, 003; En vigueur : 01-08-2008>
(§ 2quater. Au plus tard le 15 avril 2009, la Commission verse les montants attribués à ce fonds, à concurrence de 30 millions d'euros, sur le même compte.) <AR 2008-12-07/45, art. 1, 004; En vigueur : 03-01-2009>
["1 \167 2quinquies. Au plus tard le 30 juillet 2009, la Commission verse les montants attribu\233s \224 ce fonds, \224 concurrence de 10 millions d'euros, sur le m\234me compte."°
["2 \167 2sexies. Au plus tard le 1er mars 2011, 1er mars 2012, [3 ..."° la Commission versera les montants attribués à ce fonds, à concurrence de respectivement 10 millions d'euros, 15,3 millions d'euros, [3 ...]3, sur le même compte.]2
["3 Dans l'hypoth\232se o\249 le montant vers\233 au plus tard pour le 1er mars 2012 au fonds, conform\233ment \224 l'alin\233a 1er, est sup\233rieur au montant vis\233 par l'article 3, \167 3, alin\233a 2, de l'arr\234t\233 royal du 24 mars 2003 fixant les modalit\233s de la cotisation f\233d\233rale destin\233e au financement de certaines obligations de services public et des co\251ts li\233s \224 la r\233gulation et au contr\244le du march\233 de l'\233lectricit\233, le fonds, par l'interm\233diaire de la Commission, restitue l'exc\233dent au secteur et aux clients finals, \224 l'exception du solde du compte per\231u pour les ann\233es ant\233rieures \224 2012."°
§ 3. Sur la base de ce compte bancaire, la Commission procède aux paiements nécessaires à ce financement, sur présentation des pièces justificatives par le Ministre de l'Environnement, dans le respect des procédures administratives et budgétaires. Le solde, y compris les intérêts, reste sous la gestion de la Commission sur le même compte bancaire.
["4 \167 4. Du solde sur ce compte bancaire, un montant de 1,5 millions d'Euros est lib\233r\233 comme contribution du gouvernement f\233d\233ral en 2015 au Fonds d'Adaptation des Nations Unies sous le Protocole de Kyoto. Dans un d\233lai de 15 jours ouvrables suivant l'entr\233e en vigueur du pr\233sent arr\234t\233, la Commission versera cette contribution sur le compte bancaire du Fonds d'Adaptation des Nations Unies sous le Protocole de Kyoto."°
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(1AR 2009-02-09/41, art. 1, 005; En vigueur : 29-03-2009)
(2AR 2011-02-03/14, art. 1, 006; En vigueur : 28-02-2011)
(3AR 2012-04-24/02, art. 2, 007; En vigueur : 01-04-2012)
(4AR 2015-12-06/01, art. 1, 008; En vigueur : 20-12-2015)
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Energie et Notre Ministre de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.