Texte 2004022982
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :
1°[2 "producteur de plants de pommes de terre certifiés": personne physique ou morale enregistrée en vue de la production sur le territoire belge de plants de pommes de terre non préparés au sens :
- du point 1.2.2.2 de l'annexe de l'arrêté ministériel de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2009 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre
ou
- du point 2.2.2.b) de l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 relatif à la production et à la commercialisation des plants de pommes de terre
ou
- du point 1.2.2.2 de l'annexe de l'arrêté ministériel de l'Autorité flamande du 5 novembre 2015 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre;]2
2°" producteur de pommes de terre de consommation " : personne physique ou morale qui produit, en vue de la commercialisation, des pommes de terre de consommation sur le territoire belge;
["1 2\176 /1 [3 producteur de plants fermiers\": personne physique ou morale qui produit sur le territoire belge des plants de pommes de terre non certifi\233s qui sont destin\233s uniquement \224 son propre usage pour la production de pommes de terre de consommation ou de plants fermiers;"° ;]1
3°" le Ministre " : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
4°" le Fonds " : le Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux;
5°" le Service " : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
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(1AR 2013-02-19/07, art. 1, 005; En vigueur : 21-03-2013)
(2AR 2018-05-17/06, art. 1, 008; En vigueur : 08-06-2018)
(3AR 2021-08-06/09, art. 2, 009; En vigueur : 06-09-2021)
Art. 2.[1 En l'absence d'une demande annuelle visée à l'article 72, alinéa 1, du Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil, les producteurs de pommes de terre de consommation doivent faire auprès du Service une déclaration sincère et complète de leur superficie de pommes de terre de consommation au plus tard pour le 31 mai de chaque année ]1.
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(1AR 2021-08-06/09, art. 3, 009; En vigueur : 06-09-2021)
Art. 3.[1 Les producteurs de plants de pommes de terre certifiés sont redevables au Fonds d'une cotisation annuelle temporaire de crise de 20 euros par hectare planté durant l'année civile concernée en vue de la production de plants certifiés.
Les producteurs de plants de pommes de terre certifiés visés à l'alinéa 1er qui ont planté moins de 0,25 ha sont exemptés du paiement de la cotisation de crise pour l'année civile concernée.]1
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(1AR 2013-02-19/07, art. 2, 005; En vigueur : 21-03-2013)
Art. 4.[1 Les producteurs de pommes de terre de consommation et les producteurs de plants fermiers sont redevables au Fonds d'une cotisation annuelle temporaire de crise de 10 euros par hectare planté durant l'année civile concernée en vue de la production de pommes de terre de consommation ou de plants fermiers.
Les producteurs de pommes de terre de consommation ou de plants fermiers visés à l'alinéa 1er qui ont planté moins de 0,50 ha sont exemptés du paiement de la cotisation de crise pour l'année civile concernée.]1
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(1AR 2013-02-19/07, art. 3, 005; En vigueur : 21-03-2013)
Art. 5.Les cotisations cessent temporairement d'être dues le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les réserves accumulées atteignent la somme de 1.500.000 euros.
Elles seront de nouveau automatiquement exigibles le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les réserves accumulées n'atteignent plus le plafond visé à l'alinéa précédent.
Art. 6.Le montant des cotisations citées aux articles 3 et 4 sera adapté à l'indice des prix à la consommation tous les deux ans au 1er janvier. Sera pris comme indice de référence, l'indice des prix à la consommation tel qu'il s'établit au 1er janvier de l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 7.Les cotisations doivent être versées dans les trente jours de la présentation de l'invitation à payer. Lorsque le paiement n'est pas enregistré au compte [1 du Fonds]1 dans les 90 jours qui suivent la date de l'invitation à payer, le montant est automatiquement majoré de 20 %, avec un minimum de 50 euros.
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(1AR 2018-05-17/06, art. 2, 008; En vigueur : 08-06-2018)
Art. 8.[1 Les cotisations visées aux articles 3 et 4 sont exclusivement destinées à dédommager, en tout ou partie :
- des pertes directes de valeur dues à la destruction ou à la dénaturation de pommes de terre, à l'exclusion du manque à gagner et des frais pour la destruction ou la dénaturation,
- des pertes directes de valeur dues à la transformation sous conditions de quarantaine de pommes de terre, conformément au cahier des charges élaboré par le Service,
- des pertes directes de valeur de plants de pommes de terre certifiés devenus inutilisables et sans valeur après une interdiction officielle temporaire de transport ou d'utilisation de ceux-ci, à l'exclusion du manque à gagner et des frais pour la destruction, suite aux mesures imposées par le Service dans le cadre de la lutte contre les organismes nuisibles suivants :
["3 suite aux mesures impos\233es par le Service dans le cadre de la lutte contre les organismes de quarantaine suivants: - Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., - Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., - Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al., - Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al., - Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al., - Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival, - Bactericera cockerelli (Sulc)."°
Afin de constater que des plants de pommes de terre certifiés sont devenus inutilisables et sans valeur après une interdiction officielle temporaire de transport ou d'utilisation de ceux-ci, le ministre désigne un ou plusieurs experts]1.
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(1L 2015-12-16/06, art. 4, 006; En vigueur : 31-12-2015)
(2AR 2018-05-17/06, art. 3, 008; En vigueur : 08-06-2018)
(3AR 2021-08-06/09, art. 4, 009; En vigueur : 06-09-2021)
Art. 9.Pour bénéficier d'un droit à l'indemnisation, il faut avoir satisfait aux conditions suivantes :
- être en règle de cotisation;
et
- le cas échéant, avoir introduit la déclaration visée à l'article 2;
et
- avoir satisfait à l'ensemble des mesures réglementaires prescrites dans le cadre de la lutte contre les [3 organismes de quarantaine]3 visés à l'article 8;
et
- avoir pris toutes les mesures de précaution nécessaires pour réduire son dommage;
et
- [1 avoir introduit une demande d'indemnisation [2 au plus tard quatre mois]2 après la réalisation des pertes visées à l'article 8, au moyen d'un formulaire fixé par [2 le Fonds]2.]1
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(1AR 2013-02-19/07, art. 5, 005; En vigueur : 21-03-2013)
(2AR 2018-05-17/06, art. 4, 008; En vigueur : 08-06-2018)
(3AR 2021-08-06/09, art. 5, 009; En vigueur : 06-09-2021)
Art. 10.[1 § 1er. Le montant de l'indemnité est calculé conformément aux dispositions à l'annexe du présent arrêté.
["3 Les montants cit\233s \224 l'annexe du pr\233sent arr\234t\233 seront adapt\233s \224 l'indice des prix \224 la consommation tous les deux ans au 1er janvier. Sera pris comme indice de r\233f\233rence, l'indice des prix \224 la consommation tel qu'il s'\233tablit au 1er janvier 2021."°
§ 2. Pour autant que les conditions fixées aux articles 9 et 11 soient remplies, l'indemnité est payée au producteur [2 au plus tard six mois]2 après la réalisation des pertes.]1
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(1AR 2013-02-19/07, art. 6, 005; En vigueur : 21-03-2013)
(2AR 2018-05-17/06, art. 5, 008; En vigueur : 08-06-2018)
(3AR 2021-08-06/09, art. 6, 009; En vigueur : 06-09-2021)
Art. 11.L'indemnité ne sera payée que lorsque le demandeur aura souscrit une déclaration de renonciation irrévocable et sans réserve à tout droit et toute action contre l'Etat belge en relation avec l'indemnisation des pertes directes pour lesquelles une indemnité est offerte en application de l'article 8 du présent arrêté.
Cette renonciation éventuelle s'opère au moment où le bénéficiaire a pleinement connaissance du montant de l'indemnité que le Fonds lui propose. Le cas échéant, il ne sera procédé au versement de l'indemnité avant que le bénéficiaire n'ait signifié le désistement d'action préalable contre l'Etat belge.
Le cas échéant, le bénéficiaire doit verser au Fonds, dans les limites de l'indemnité qui lui est accordée par le Fonds, le montant de toute indemnité qu'il a reçue ou qu'il a le droit de recevoir en vertu de polices d'assurances ou à titre de dommages et intérêts du chef de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle de tiers pour les dommages visés à l'alinéa premier.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
["1 Les indemnit\233s sont d'application pour les destructions, d\233naturations ou transformations de pommes de terre ordonn\233es par le Service \224 partir de 2002."°
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(1AR 2013-02-19/07, art. 7, 005; En vigueur : 21-03-2013)
Art. 13.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Indemnité pour pommes de terre détruites.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 24-12-2004, p. 85593-85595).
Modifié par :
<AR 2013-02-19/07, art. 8, 005; En vigueur : 21-03-2013>
<L 2015-12-16/06, art. 5, 006; En vigueur : 31-12-2015>
<AR 2018-05-17/06, art. 6, 008; En vigueur : 08-06-2018>
<AR 2021-08-06/09, art. 7, 009; En vigueur : 06-09-2021>