Texte 2004022978

23 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal relatif aux matériaux et aux objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
18-1-2005
Numéro
2004022978
Page
1383
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-11-23/35
Entrée en vigueur / Effet
29-07-2005
Texte modifié
1992025140
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par pellicule de cellulose régénérée :

une feuille mince obtenue à partir d'une cellulose raffinée provenant de bois ou coton non recyclés. Pour des besoins technologiques, des substances adéquates peuvent être ajoutées dans la masse ou en surface. Les pellicules de cellulose régénérée peuvent être recouvertes sur l'une de leurs faces ou sur les deux faces.

Art. 2.§ 1er. Le champ d'application de cet arrêté s'étend aux pellicules de cellulose régénérée qui soit constituent à elles seules un produit fini, soit sont une partie d'un produit fini comportant d'autres matériaux et qui sont destinées à être mises en contact ou sont mises en contact, conformément à leur destination, avec les denrées alimentaires.

§ 2. Le champ d'application de cet arrêté ne s'étend pas aux boyaux synthétiques de cellulose régénérée.

Art. 3.Il est interdit de mettre dans le commerce les pellicules de cellulose régénérée visées dans le présent arrêté s'il n'est pas satisfait aux dispositions du présent arrêté.

Art. 4.Les pellicules de cellulose régénérée visées à l'article 2, § 1er, appartiennent à l'une des catégories suivantes :

pellicules de cellulose régénérée non vernies;

pellicules de cellulose régénérée vernies au moyen d'un vernis dérivé de cellulose;

pellicules de cellulose régénérée vernies au moyen d'un vernis composé de matière plastique.

Art. 5.Les pellicules de cellulose régénérée visées par le présent arrêté doivent satisfaire aux conditions suivantes :

Les pellicules de cellulose régénérée visées aux points 1° et 2° de l'article 4 sont fabriquées uniquement à l'aide des substances ou groupes de substances énumérés à l'annexe en tenant compte des restrictions qui y sont fixées.

Par dérogation au premier alinéa, l'emploi de substances autres que celles énumérées à l'annexe est autorisé lorsque ces substances sont utilisées comme matières colorantes (colorants et pigments), ou comme adhésifs à condition qu'il n'y ait pas de détection de migration desdites substances dans ou sur des denrées alimentaires conformément à la méthode décrite dans l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

La face imprimée des pellicules de cellulose régénérée ne doit pas être mise en contact avec les denrées alimentaires.

Les pellicules de cellulose régénérée visées au point 3° de l'article 4 sont fabriquées, avant l'application du vernis, uniquement à l'aide des substances ou groupes de substances énumérés dans la première partie de l'annexe en tenant compte des restrictions qui y sont fixées.

Le vernis à appliquer aux pellicules de cellulose régénérée visées au premier alinéa est fabriqué uniquement à l'aide des substances ou groupes de substances conformément aux dispositions réglementaires en vigueur concernant les matières plastiques fixées dans l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, en tenant compte des restrictions qui y sont fixées.

Sans préjudice du premier alinéa, les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée visés au point 3° de l'article 4 sont conformes aux dispositions réglementaires en vigueur concernant les matières plastiques fixées dans l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Art. 6.La mise dans le commerce de matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée qui sont destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires doit être accompagnée d'une déclaration écrite conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Cette disposition n'est pas d'application pour le commerce de détail.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée, qui, de par leur nature, sont manifestement destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Lorsque des conditions d'utilisation particulières sont indiquées, les matériaux ou objets en pellicule de cellulose régénérée sont étiquetés en conséquence.

Art. 7.L'annexe 3 de l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires est abrogée.

Art. 8.§ 1er. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et poursuivies conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.

§ 2. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 29 juillet 2005.

Art. 10.A titre transitoire, la fabrication et l'importation de pellicules de cellulose régénérée destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté, mais qui satisfont aux dispositions de l'arrêté royal précité du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires sont autorisées jusqu'au 28 janvier 2006.

Art. 11.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Annexe.

Art. N1.Liste.

- Les pourcentages figurant dans la présente annexe sont exprimés en masse/masse (m/m) et sont calculés par rapport à la quantité de pellicule de cellulose régénérée anhydre non vernie.

- Les dénominations techniques usuelles sont mentionnées entre crochets.

- Les substances utilisées seront de bonne qualité technique en ce qui concerne les critères de pureté.

        PREMIERE PARTIE. - Pellicule de cellulose regeneree non vernie
       
              Denominations                          Restrictions
                    -                                     -
  A. Cellulose regeneree                 Superieur ou egal a 72 % (m/m)
  B. Additifs
  1. Humidifiants                        Inferieur ou egal a 27 % (m/m) au
                                          total
  - Bis(2-hydroxyethyl)ether [=          Seulement pour les pellicules
   diethyleneglycol]                      destinees a être vernies et ensuite
  - Ethanediol [= monoethyleneglycol]     utililisees pour des denrees
                                          alimentaires non humides,
                                          c'est-a-dire qui ne contiennent pas
                                          d'eau physiquement libre a la
                                          surface. La quantite totale de
                                          bis(2-hydroxyethyl) ether et
                                          d'ethanediol presente dans des
                                          denrees alimentaires ayant ete en
                                          contact avec une pellicule de ce
                                          type ne peut depasser 30 mg par kg
                                          de la denree alimentaire.
  - 1,3-Butanediol
  - Glycerol
  - 1,2-Propanediol [=
   1,2-propyleneglycol]
  - Polyoxyethylene [=                   Poids moleculaire moyen entre 250 et
   polyethyleneglycol]                    1200
  - 1,2-Polyoxypropylene [=              Poids moleculaire moyen inferieur ou
   1,2-polypropyleneglycol]               egal a 400 et teneur en
                                          1,3-propanediol libre inferieure ou
                                          egale a 1 % (m/m) en substance
  - Sorbitol
  - Tetraethyleneglycol
  - Triethyleneglycol
  - Uree
  2. Autres additifs                     Inferieur ou egal a 1 % (m/m) au
                                          total
  Premiere classe                        La quantite des substances ou
                                          groupes de substances figurant dans
                                          chaque rubrique ne peut pas
                                          depasser 2 mg/dm2 de la pellicule
                                          non vernie.
  - Acide acetique et ses sels de NH4,
   Ca, Mg, K et Na
  - Acide ascorbique et ses sels de
   NH4, Ca, Mg, K et Na
  - Acide benzoique et benzoate de
   sodium
  - Acide formique et ses sels de NH4,
   Ca, Mg, K et Na
  - Acides gras lineaires, satures ou
   non satures, avec un nombre pair de
   carbone de C8 a C20 ainsi qu'acides
   benenique et ricinoleique et leurs
   sels de NH4, Ca, Mg, K, Na, Al, Zn
  - Acide citrique, d et l lactique,
   maleique, l-tartrique et leurs sels
   de Na et K
  - Acide sorbique et ses sels de NH4,
   Ca, Mg, K et Na
  - Amides des acides gras lineaires
   satures ou non satures, avec un
   nombre pair de carbone de C4 a C20
   et les amides des acides behenique
   et ricinoleique
  - Amidons et fecules alimentaires
   natifs
  - Amidons et fecules alimentaires
   modifies par voie chimique
  - Amylose
  - Carbonates et chlorures de calcium
   et de magnesium
  - Esters de glycerol avec les acides
   gras lineaires satures ou non
   satures avec un nombre pair de
   carbone de C8 a C20 et/ou les acides
   adipique, citrique,
   12-hydroxystearique (oxystearine) et
   ricinoleique
  - Esters de polyoxyethylene (nombre
   de groupes oxyethylene entre 8 et
   14) avec les acides gras lineaires
   satures ou non satures, avec un
   nombre pair de carbone de C8 a C20
  - Esters de sorbitol avec les acides
   gras lineaires, satures ou non
   satures, avec un nombre pair de
   carbone de C8 a C20
  - Mono- et/ou di-esters d'acide
   stearique avec l'ethanediol et/ou le
   bis (2-hydroxyethyl) ether et/ou le
   triethyleneglycol
  - Oxydes et hydroxydes d'aluminium,
   de calcium, de magnesium, de
   silicium et des silicates et
   silicates hydrates d'aluminimum, de
   calcium, de magnesium et de
   potassium
  - Polyoxyethylene [=                   Poids moleculaire moyen entre 1200
   polyethyleneglycol]                    et 4000
  - Propionate de sodium
  Deuxieme classe                        La quantite totale des substances ne
                                          peut pas depasser 1 mg/dm2 de la
                                          pellicule non vernie et la quantite
                                          des substances ou groupes de
                                          substances figurant dans chaque
                                          rubrique ne peut pas depasser 0,2
                                          mg/dm2 (ou une limite inferieure
                                          lorsqu'elle est specifiee) de la
                                          pellicule non vernie
  - Alkyl (C8-C18) benzenesulfonate de
   sodium
  - Isopropyl naphtalene sulfonate de
   sodium
  - Alkyl (C8-C18) sulfate de sodium
  - Alkyl (C8-C18) sulfonate de sodium
  - Dioctylsulfosuccinate de sodium
  - Distearate de di-hydroxyethyl        Inferieur ou egal a 0,05 mg/dm2 de
   di-ethylene triamine monoacetate       la pellicule non vernie
  - Laurylsulfates d'ammonium,
   magnesium et potassium
  - N,N'-distearoyl diamino ethane et
   N,N'-di-palmitoyl diamino ethane et
   N,N'-dioleoyl diamino ethane
  - 2-heptadecyl - 4,4-bis
   (methylene-stearate) oxazoline
  - Polyethylene aminostearamide         Inferieur ou egal a 0,1 mg/dm2 de la
   ethylsulfate                           pellicule non vernie
  Troisieme classe - Agent d'ancrage     La quantite totale des substances ne
                                          peut pas depasser 1 mg/dm2 de la
                                          pellicule non vernie.
  - Produit de condensation de melamine  Teneur en formaldehyde libre
   formaldehyde, non modifieeou           inferieure ou egale a 0,5 mg/dm2 de
   modifiee avec un ou plusieurs des      la pellicule non vernie
   produits suivants : butanol,
   diethylene-triamine, ethanol,
   triethylenetetramine,
   tetraethylenepentamine,
   tris-(2-hydroxyethyl) amine,
   3,3'-diaminodipropylamine,
   4,4'-diaminobutylamine-
                                         Teneur en melamine libre inferieure
                                          ou egale a 0,3 mg/dm2 de la
                                          pellicule non vernie
  - Produit de condensation de           Teneur en formaldehyde libre
   melamine-uree-formaldehyde modifiee    inferieure ou egale a 0,5 mg/dm2 de
   et de tris-(2-hydroxyethyl)amine       la pellicule non vernie
                                         Teneur en melamine libre inferieure
                                          ou egale a 0,3 mg/dm2 de la
                                          pellicule non vernie
  - Polyalkyleneamines cationiques       Conformement aux dispositions
   reticulees                             reglementaires en vigueur
                                          concernant les matieres plastiques
                                          fixees dans l'arrete royal du 11
                                          mai 1992 concernant les materiaux
                                          et objets destines a entrer en
                                          contact avec les denrees
                                          alimentaires
  a) Resines polyamide-epichlorhydrine
   a base de diaminopropylmethylamine
   et d'epichlorhydrine
  b) Resines polyamide-epichlorhydrine
   a base d'epichlorhydrine, d'acide
   adipique, de caprolactame, de
   diethylene-triamine et/ou
   d'ethylenediamine
  c) Resines polyamide-epichlorhydrine
   a base d'acide adipique, de
   diethylene-triamine et
   d'epichlorhydrine ou un melange
   d'epichlorhydrine et d'ammoniaque
  d) Resines
   polyamide-polyamine-epichlorhydrine
   a base d'epichlorhydrine, de
   dimethyladipate et de
   diethylenetriamine
  e) Resines
   polyamide-polyamine-epichlorhydrine
   a base d'epichlorhydrine,
   d'adipamide et de
   diaminopropylmethylamine
  - Polyethyleneamines et                Inferieur ou egal a 0,75 mg/dm2 de
   polyethyleneimines                     la pellicule non vernie
  - Produit de condensation              Teneur en formaldehyde libre
   d'uree-formaldehyde modifiee ou non    inferieure ou egale a 0,5 mg/dm2 de
   avec un ou plusieurs des produits      la pellicule non vernie
   suivants : acide
   aminoethylsulfonique, acide
   sulfanilique, butanol,
   diaminobutane, diaminodiethylamine,
   diaminodipropylamine,
   diaminopropane, diethylenetriamine,
   ethanol, guanidine, methanol,
   tetraethylenepentamine,
   triethylenetetramine, sulfite de
   sodium
  Quatrieme classe                       La quantite totale des substances ne
                                          peut pas depasser 0,01 mg/dm2 de la
                                          pellicule non vernie.
  - Produits de reactions d'huiles
   alimentaires aminees et de
   poly-oxyethylene
  - Laurylsulfate de monoethanolamine
       
          DEUXIEME PARTIE. - Pellicule de cellulose regeneree vernie
       
              Denominations                          Restrictions
                    -                                     -
  A. Cellulose regeneree                 Voir première partie
  B. Additifs                            Voir première partie
  C. Vernis
  1. Polymeres                           La quantite totale des substances ne
                                          peut depasser 50 mg/dm2 du vernis
                                          sur la face en contact avec les
                                          denrees alimentaires
  - Ethers ethylique, hydroxyethylique,
   hydroxypropylique et methylique de
   cellulose
  - Nitrate de cellulose                 Inferieur ou egal a 20 mg/dm2 du
                                          vernis sur la face en contact avec
                                          les denrees alimentaires : teneur
                                          en azote comprise entre 10,8 %
                                          (m/m) et 12,2 % (m/m) dans le
                                          nitrate de cellulose
  2. Resines                             La quantite totale des substances ne
                                          peut depasser 12,5 mg/dm2 du vernis
                                          sur la face en contact avec les
                                          denrees alimentaires et seulement
                                          pour la preparation de pellicules
                                          de cellulose regeneree recouvertes
                                          d'un vernis a base de copolymeres
                                          de nitrate de cellulose
  - Caseine
  - Colophane et/ou ses produits de
   polymerisation, d'hydrogenation ou
   de disproportionation et leurs
   esters des alcools methylique,
   ethylique et alcools polyvalents
   C2-C6 ou les melanges de ces alcools
  - Colophane et/ou ses produits de
   polymerisation, d'hydrogenation ou
   de disproportionation condenses avec
   les acides acrylique et/ou maleique
   et/ou citrique et/ou fumarique et/ou
   phtalique et/ou 2,2
   bis(4-hydroxyphenyl)propane-
   formaldehyde et esterifies avec les
   alcools methylique, ethylique ou les
   alcools polyvalents de C2 a C6 ou
   les melanges de ces alcools
  - Esters derives de
   bis(2-hydroxyethyl)ether avec les
   produits d'addition de ss-pinene,
   dipentene et/ou diterpene et
   anhydride maleique
  - Gelatine alimentaire
  - Huile de ricin et ses produits de
   deshydratation et/ou d'hydrogenation
   et ses produits de condensation avec
   le polyglycerol, les acides
   adipique, citrique, maleique,
   phtalique et sebacique
  - Resines naturelles [= damar]
  - Poly-ss-pinene [= resines
   terpeniques]
  - Resines uree formaldehyde (voir
   agents d'ancrage)
  3. Plastifiants                        La quantite totale des substances ne
                                          peut depasser 6 mg/dm2 du vernis
                                          sur la face en contact avec les
                                          denrees alimentaires
  - Acetyl citrate de tributyle
  - Acetyl citrate de
   tri(2-ethylhexyle)
  - Adipate de di-isobutyle
  - Adipate de di-n-butyle
  - Azelate de di-n-hexyle
  - Phtalate de dicyclohexyle            Inferieur ou egal a 4,0 mg/dm2 du
                                          vernis sur la face en contact avec
                                          les denrees alimentaires
  - Phosphate de 2-ethylhexyldiphenyle   La quantite de phosphate de
   (synonyme : phosphate de diphenyle     2-ethylhexyldiphenyle ne depasse
   2-ethylhexyle)                         pas :
                                         a) a) 2,4 mg/kg de la denree
                                          alimentaire en contact avec ce type
                                          de pellicule, ou
                                         b) 0,4 mg/dm2 du vernis sur la face
                                          en contact avec les denrees
                                          alimentaires
  - Mono-acetate de glycerol [=
   mono-acetine]
  - Diacetate de glycerol [= diacetine]
  - Triacetate de glycerol [=
   triacetine]
  - Sebacate de di-butyle
  - Tartrate de di-n-butyle
  - Tartrate de di-iso-butyle
  4. Autres additifs                     La quantite totale des substances ne
                                          peut depasser 6 mg/dm2 dans la
                                          pellicule de cellulose regeneree
                                          non vernie, y compris le vernis sur
                                          la face en contact avec les denrees
                                          alimentaires
  4.1. Additifs enumeres dans la         Memes restrictions que dans la
   premiere partie                        premiere partie (les quantites en
                                          mg/dm2 se rapportent toutefois a la
                                          pellicule de cellulose regeneree
                                          non vernie y compris le vernis sur
                                          la face en contact avec des denrees
                                          alimentaires)
  4.2. Additifs specifiques pour les     La quantite des substances ou
   vernis                                 groupes de substances figurant dans
                                          chaque rubrique ne peut depasser 2
                                          mg/dm2 (ou une limite inferieure
                                          lorsqu'elle est specifiee) du
                                          vernis sur la face en contact avec
                                          les denrees alimentaires
  - 1 hexadecanol et 1-octadecanol
  - Esters des acides gras lineaires,
   satures ou non satures, avec un
   nombre pair de carbone de C8 a C20 y
   inclus l'acide ricinoleique avec les
   alcools lineaires ethylique,
   butylique, amylique et oleylique
  - Cires de Montana, comprenant les
   acides montaniques (C26-C32)
   purifies et/ou leurs esters avec
   l'ethanediol et/ou le 1-3 butanediol
   et/ou leurs sels de calcium et de
   potassium
  - Cire de Carnauba
  - Cire d'abeille
  - Cire d'Esparto
  - Cire de Candelilla
  - Dimethylpolysiloxane                 Inferieur ou egal a 1 mg/dm2 du
                                          vernis sur la face en contact avec
                                          les denrees alimentaires
  - Huile de soja epoxydee (a teneur en
   oxyrane entre 6 et 8 %)
  - Paraffine raffinee et cires
   microcristallines raffinees
  - Tetrastearate de pentaerythritol
  - Phosphates de mono et                Inferieur ou egal a 0,2 mg/dm2 du
   bis(octadecyldioxyethylene)            vernis sur la face en contact avec
                                          les denrees alimentaires
  - Acides aliphatiques (C8-C20)
   esterifies avec mono ou bis
   (2-hydroxyethyl)amine
  - 2- et 3-tert,                        Inferieur ou egal a 0,06 mg/dm2 du
   butyl-4-hydroxyanisole                 vernis sur la face en contact avec
   [Butylhydroxyanisole - BHA]            les denrees alimentaires
  - 2,6-di-tert, butyl-4-methylphenol    Inferieur ou egal a 0,06 mg/dm2 du
   [Butylhydroxytoluene - BHT]            vernis sur la face en contact avec
                                          les denrees alimentaires
  - Maleate de bis                       Inferieur ou egal a 0,06 mg/dm2 du
   (2-ethylhexyle)-di-n-octyletain        vernis sur la face en contact avec
                                          les denrees alimentaires
  5. Solvants                            La quantite totale des substances ne
                                          peut depasser 0,6 mg/dm2 du vernis
                                          sur la face en contact avec les
                                          denrees alimentaires
  - Acetate de butyle
  - Acetate d'ethyle
  - Acetate d'isobutyle
  - Acetate d'isopropyle
  - Acetate de propyle
  - Acetone
  - 1-butanol
  - Ethanol
  - 2-butanol
  - 2-propanol
  - 1-propanol
  - Cyclohexane
  - Ether monobutylique
   d'ethyleneglycol
  - Acetate d'ether monobutylique
   d'ethyleneglycol
  - Methylethylcetone
  - Methylisobutylcetone
  - Tetrahydrofurane
  - Toluene                              Inferieur ou egal a 0,06 mg/dm2 du
                                          vernis sur la face en contact avec
                                          les denrees alimentaires

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 novembre 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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