Texte 2004022978
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par pellicule de cellulose régénérée :
une feuille mince obtenue à partir d'une cellulose raffinée provenant de bois ou coton non recyclés. Pour des besoins technologiques, des substances adéquates peuvent être ajoutées dans la masse ou en surface. Les pellicules de cellulose régénérée peuvent être recouvertes sur l'une de leurs faces ou sur les deux faces.
Art. 2.§ 1er. Le champ d'application de cet arrêté s'étend aux pellicules de cellulose régénérée qui soit constituent à elles seules un produit fini, soit sont une partie d'un produit fini comportant d'autres matériaux et qui sont destinées à être mises en contact ou sont mises en contact, conformément à leur destination, avec les denrées alimentaires.
§ 2. Le champ d'application de cet arrêté ne s'étend pas aux boyaux synthétiques de cellulose régénérée.
Art. 3.Il est interdit de mettre dans le commerce les pellicules de cellulose régénérée visées dans le présent arrêté s'il n'est pas satisfait aux dispositions du présent arrêté.
Art. 4.Les pellicules de cellulose régénérée visées à l'article 2, § 1er, appartiennent à l'une des catégories suivantes :
1°pellicules de cellulose régénérée non vernies;
2°pellicules de cellulose régénérée vernies au moyen d'un vernis dérivé de cellulose;
3°pellicules de cellulose régénérée vernies au moyen d'un vernis composé de matière plastique.
Art. 5.Les pellicules de cellulose régénérée visées par le présent arrêté doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1°Les pellicules de cellulose régénérée visées aux points 1° et 2° de l'article 4 sont fabriquées uniquement à l'aide des substances ou groupes de substances énumérés à l'annexe en tenant compte des restrictions qui y sont fixées.
Par dérogation au premier alinéa, l'emploi de substances autres que celles énumérées à l'annexe est autorisé lorsque ces substances sont utilisées comme matières colorantes (colorants et pigments), ou comme adhésifs à condition qu'il n'y ait pas de détection de migration desdites substances dans ou sur des denrées alimentaires conformément à la méthode décrite dans l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
La face imprimée des pellicules de cellulose régénérée ne doit pas être mise en contact avec les denrées alimentaires.
2°Les pellicules de cellulose régénérée visées au point 3° de l'article 4 sont fabriquées, avant l'application du vernis, uniquement à l'aide des substances ou groupes de substances énumérés dans la première partie de l'annexe en tenant compte des restrictions qui y sont fixées.
Le vernis à appliquer aux pellicules de cellulose régénérée visées au premier alinéa est fabriqué uniquement à l'aide des substances ou groupes de substances conformément aux dispositions réglementaires en vigueur concernant les matières plastiques fixées dans l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, en tenant compte des restrictions qui y sont fixées.
Sans préjudice du premier alinéa, les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée visés au point 3° de l'article 4 sont conformes aux dispositions réglementaires en vigueur concernant les matières plastiques fixées dans l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
Art. 6.La mise dans le commerce de matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée qui sont destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires doit être accompagnée d'une déclaration écrite conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Cette disposition n'est pas d'application pour le commerce de détail.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée, qui, de par leur nature, sont manifestement destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
Lorsque des conditions d'utilisation particulières sont indiquées, les matériaux ou objets en pellicule de cellulose régénérée sont étiquetés en conséquence.
Art. 7.L'annexe 3 de l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires est abrogée.
Art. 8.§ 1er. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et poursuivies conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.
§ 2. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 29 juillet 2005.
Art. 10.A titre transitoire, la fabrication et l'importation de pellicules de cellulose régénérée destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté, mais qui satisfont aux dispositions de l'arrêté royal précité du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires sont autorisées jusqu'au 28 janvier 2006.
Art. 11.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Annexe.
Art. N1.Liste.
- Les pourcentages figurant dans la présente annexe sont exprimés en masse/masse (m/m) et sont calculés par rapport à la quantité de pellicule de cellulose régénérée anhydre non vernie.
- Les dénominations techniques usuelles sont mentionnées entre crochets.
- Les substances utilisées seront de bonne qualité technique en ce qui concerne les critères de pureté.
PREMIERE PARTIE. - Pellicule de cellulose regeneree non vernie
Denominations Restrictions
- -
A. Cellulose regeneree Superieur ou egal a 72 % (m/m)
B. Additifs
1. Humidifiants Inferieur ou egal a 27 % (m/m) au
total
- Bis(2-hydroxyethyl)ether [= Seulement pour les pellicules
diethyleneglycol] destinees a être vernies et ensuite
- Ethanediol [= monoethyleneglycol] utililisees pour des denrees
alimentaires non humides,
c'est-a-dire qui ne contiennent pas
d'eau physiquement libre a la
surface. La quantite totale de
bis(2-hydroxyethyl) ether et
d'ethanediol presente dans des
denrees alimentaires ayant ete en
contact avec une pellicule de ce
type ne peut depasser 30 mg par kg
de la denree alimentaire.
- 1,3-Butanediol
- Glycerol
- 1,2-Propanediol [=
1,2-propyleneglycol]
- Polyoxyethylene [= Poids moleculaire moyen entre 250 et
polyethyleneglycol] 1200
- 1,2-Polyoxypropylene [= Poids moleculaire moyen inferieur ou
1,2-polypropyleneglycol] egal a 400 et teneur en
1,3-propanediol libre inferieure ou
egale a 1 % (m/m) en substance
- Sorbitol
- Tetraethyleneglycol
- Triethyleneglycol
- Uree
2. Autres additifs Inferieur ou egal a 1 % (m/m) au
total
Premiere classe La quantite des substances ou
groupes de substances figurant dans
chaque rubrique ne peut pas
depasser 2 mg/dm2 de la pellicule
non vernie.
- Acide acetique et ses sels de NH4,
Ca, Mg, K et Na
- Acide ascorbique et ses sels de
NH4, Ca, Mg, K et Na
- Acide benzoique et benzoate de
sodium
- Acide formique et ses sels de NH4,
Ca, Mg, K et Na
- Acides gras lineaires, satures ou
non satures, avec un nombre pair de
carbone de C8 a C20 ainsi qu'acides
benenique et ricinoleique et leurs
sels de NH4, Ca, Mg, K, Na, Al, Zn
- Acide citrique, d et l lactique,
maleique, l-tartrique et leurs sels
de Na et K
- Acide sorbique et ses sels de NH4,
Ca, Mg, K et Na
- Amides des acides gras lineaires
satures ou non satures, avec un
nombre pair de carbone de C4 a C20
et les amides des acides behenique
et ricinoleique
- Amidons et fecules alimentaires
natifs
- Amidons et fecules alimentaires
modifies par voie chimique
- Amylose
- Carbonates et chlorures de calcium
et de magnesium
- Esters de glycerol avec les acides
gras lineaires satures ou non
satures avec un nombre pair de
carbone de C8 a C20 et/ou les acides
adipique, citrique,
12-hydroxystearique (oxystearine) et
ricinoleique
- Esters de polyoxyethylene (nombre
de groupes oxyethylene entre 8 et
14) avec les acides gras lineaires
satures ou non satures, avec un
nombre pair de carbone de C8 a C20
- Esters de sorbitol avec les acides
gras lineaires, satures ou non
satures, avec un nombre pair de
carbone de C8 a C20
- Mono- et/ou di-esters d'acide
stearique avec l'ethanediol et/ou le
bis (2-hydroxyethyl) ether et/ou le
triethyleneglycol
- Oxydes et hydroxydes d'aluminium,
de calcium, de magnesium, de
silicium et des silicates et
silicates hydrates d'aluminimum, de
calcium, de magnesium et de
potassium
- Polyoxyethylene [= Poids moleculaire moyen entre 1200
polyethyleneglycol] et 4000
- Propionate de sodium
Deuxieme classe La quantite totale des substances ne
peut pas depasser 1 mg/dm2 de la
pellicule non vernie et la quantite
des substances ou groupes de
substances figurant dans chaque
rubrique ne peut pas depasser 0,2
mg/dm2 (ou une limite inferieure
lorsqu'elle est specifiee) de la
pellicule non vernie
- Alkyl (C8-C18) benzenesulfonate de
sodium
- Isopropyl naphtalene sulfonate de
sodium
- Alkyl (C8-C18) sulfate de sodium
- Alkyl (C8-C18) sulfonate de sodium
- Dioctylsulfosuccinate de sodium
- Distearate de di-hydroxyethyl Inferieur ou egal a 0,05 mg/dm2 de
di-ethylene triamine monoacetate la pellicule non vernie
- Laurylsulfates d'ammonium,
magnesium et potassium
- N,N'-distearoyl diamino ethane et
N,N'-di-palmitoyl diamino ethane et
N,N'-dioleoyl diamino ethane
- 2-heptadecyl - 4,4-bis
(methylene-stearate) oxazoline
- Polyethylene aminostearamide Inferieur ou egal a 0,1 mg/dm2 de la
ethylsulfate pellicule non vernie
Troisieme classe - Agent d'ancrage La quantite totale des substances ne
peut pas depasser 1 mg/dm2 de la
pellicule non vernie.
- Produit de condensation de melamine Teneur en formaldehyde libre
formaldehyde, non modifieeou inferieure ou egale a 0,5 mg/dm2 de
modifiee avec un ou plusieurs des la pellicule non vernie
produits suivants : butanol,
diethylene-triamine, ethanol,
triethylenetetramine,
tetraethylenepentamine,
tris-(2-hydroxyethyl) amine,
3,3'-diaminodipropylamine,
4,4'-diaminobutylamine-
Teneur en melamine libre inferieure
ou egale a 0,3 mg/dm2 de la
pellicule non vernie
- Produit de condensation de Teneur en formaldehyde libre
melamine-uree-formaldehyde modifiee inferieure ou egale a 0,5 mg/dm2 de
et de tris-(2-hydroxyethyl)amine la pellicule non vernie
Teneur en melamine libre inferieure
ou egale a 0,3 mg/dm2 de la
pellicule non vernie
- Polyalkyleneamines cationiques Conformement aux dispositions
reticulees reglementaires en vigueur
concernant les matieres plastiques
fixees dans l'arrete royal du 11
mai 1992 concernant les materiaux
et objets destines a entrer en
contact avec les denrees
alimentaires
a) Resines polyamide-epichlorhydrine
a base de diaminopropylmethylamine
et d'epichlorhydrine
b) Resines polyamide-epichlorhydrine
a base d'epichlorhydrine, d'acide
adipique, de caprolactame, de
diethylene-triamine et/ou
d'ethylenediamine
c) Resines polyamide-epichlorhydrine
a base d'acide adipique, de
diethylene-triamine et
d'epichlorhydrine ou un melange
d'epichlorhydrine et d'ammoniaque
d) Resines
polyamide-polyamine-epichlorhydrine
a base d'epichlorhydrine, de
dimethyladipate et de
diethylenetriamine
e) Resines
polyamide-polyamine-epichlorhydrine
a base d'epichlorhydrine,
d'adipamide et de
diaminopropylmethylamine
- Polyethyleneamines et Inferieur ou egal a 0,75 mg/dm2 de
polyethyleneimines la pellicule non vernie
- Produit de condensation Teneur en formaldehyde libre
d'uree-formaldehyde modifiee ou non inferieure ou egale a 0,5 mg/dm2 de
avec un ou plusieurs des produits la pellicule non vernie
suivants : acide
aminoethylsulfonique, acide
sulfanilique, butanol,
diaminobutane, diaminodiethylamine,
diaminodipropylamine,
diaminopropane, diethylenetriamine,
ethanol, guanidine, methanol,
tetraethylenepentamine,
triethylenetetramine, sulfite de
sodium
Quatrieme classe La quantite totale des substances ne
peut pas depasser 0,01 mg/dm2 de la
pellicule non vernie.
- Produits de reactions d'huiles
alimentaires aminees et de
poly-oxyethylene
- Laurylsulfate de monoethanolamine
DEUXIEME PARTIE. - Pellicule de cellulose regeneree vernie
Denominations Restrictions
- -
A. Cellulose regeneree Voir première partie
B. Additifs Voir première partie
C. Vernis
1. Polymeres La quantite totale des substances ne
peut depasser 50 mg/dm2 du vernis
sur la face en contact avec les
denrees alimentaires
- Ethers ethylique, hydroxyethylique,
hydroxypropylique et methylique de
cellulose
- Nitrate de cellulose Inferieur ou egal a 20 mg/dm2 du
vernis sur la face en contact avec
les denrees alimentaires : teneur
en azote comprise entre 10,8 %
(m/m) et 12,2 % (m/m) dans le
nitrate de cellulose
2. Resines La quantite totale des substances ne
peut depasser 12,5 mg/dm2 du vernis
sur la face en contact avec les
denrees alimentaires et seulement
pour la preparation de pellicules
de cellulose regeneree recouvertes
d'un vernis a base de copolymeres
de nitrate de cellulose
- Caseine
- Colophane et/ou ses produits de
polymerisation, d'hydrogenation ou
de disproportionation et leurs
esters des alcools methylique,
ethylique et alcools polyvalents
C2-C6 ou les melanges de ces alcools
- Colophane et/ou ses produits de
polymerisation, d'hydrogenation ou
de disproportionation condenses avec
les acides acrylique et/ou maleique
et/ou citrique et/ou fumarique et/ou
phtalique et/ou 2,2
bis(4-hydroxyphenyl)propane-
formaldehyde et esterifies avec les
alcools methylique, ethylique ou les
alcools polyvalents de C2 a C6 ou
les melanges de ces alcools
- Esters derives de
bis(2-hydroxyethyl)ether avec les
produits d'addition de ss-pinene,
dipentene et/ou diterpene et
anhydride maleique
- Gelatine alimentaire
- Huile de ricin et ses produits de
deshydratation et/ou d'hydrogenation
et ses produits de condensation avec
le polyglycerol, les acides
adipique, citrique, maleique,
phtalique et sebacique
- Resines naturelles [= damar]
- Poly-ss-pinene [= resines
terpeniques]
- Resines uree formaldehyde (voir
agents d'ancrage)
3. Plastifiants La quantite totale des substances ne
peut depasser 6 mg/dm2 du vernis
sur la face en contact avec les
denrees alimentaires
- Acetyl citrate de tributyle
- Acetyl citrate de
tri(2-ethylhexyle)
- Adipate de di-isobutyle
- Adipate de di-n-butyle
- Azelate de di-n-hexyle
- Phtalate de dicyclohexyle Inferieur ou egal a 4,0 mg/dm2 du
vernis sur la face en contact avec
les denrees alimentaires
- Phosphate de 2-ethylhexyldiphenyle La quantite de phosphate de
(synonyme : phosphate de diphenyle 2-ethylhexyldiphenyle ne depasse
2-ethylhexyle) pas :
a) a) 2,4 mg/kg de la denree
alimentaire en contact avec ce type
de pellicule, ou
b) 0,4 mg/dm2 du vernis sur la face
en contact avec les denrees
alimentaires
- Mono-acetate de glycerol [=
mono-acetine]
- Diacetate de glycerol [= diacetine]
- Triacetate de glycerol [=
triacetine]
- Sebacate de di-butyle
- Tartrate de di-n-butyle
- Tartrate de di-iso-butyle
4. Autres additifs La quantite totale des substances ne
peut depasser 6 mg/dm2 dans la
pellicule de cellulose regeneree
non vernie, y compris le vernis sur
la face en contact avec les denrees
alimentaires
4.1. Additifs enumeres dans la Memes restrictions que dans la
premiere partie premiere partie (les quantites en
mg/dm2 se rapportent toutefois a la
pellicule de cellulose regeneree
non vernie y compris le vernis sur
la face en contact avec des denrees
alimentaires)
4.2. Additifs specifiques pour les La quantite des substances ou
vernis groupes de substances figurant dans
chaque rubrique ne peut depasser 2
mg/dm2 (ou une limite inferieure
lorsqu'elle est specifiee) du
vernis sur la face en contact avec
les denrees alimentaires
- 1 hexadecanol et 1-octadecanol
- Esters des acides gras lineaires,
satures ou non satures, avec un
nombre pair de carbone de C8 a C20 y
inclus l'acide ricinoleique avec les
alcools lineaires ethylique,
butylique, amylique et oleylique
- Cires de Montana, comprenant les
acides montaniques (C26-C32)
purifies et/ou leurs esters avec
l'ethanediol et/ou le 1-3 butanediol
et/ou leurs sels de calcium et de
potassium
- Cire de Carnauba
- Cire d'abeille
- Cire d'Esparto
- Cire de Candelilla
- Dimethylpolysiloxane Inferieur ou egal a 1 mg/dm2 du
vernis sur la face en contact avec
les denrees alimentaires
- Huile de soja epoxydee (a teneur en
oxyrane entre 6 et 8 %)
- Paraffine raffinee et cires
microcristallines raffinees
- Tetrastearate de pentaerythritol
- Phosphates de mono et Inferieur ou egal a 0,2 mg/dm2 du
bis(octadecyldioxyethylene) vernis sur la face en contact avec
les denrees alimentaires
- Acides aliphatiques (C8-C20)
esterifies avec mono ou bis
(2-hydroxyethyl)amine
- 2- et 3-tert, Inferieur ou egal a 0,06 mg/dm2 du
butyl-4-hydroxyanisole vernis sur la face en contact avec
[Butylhydroxyanisole - BHA] les denrees alimentaires
- 2,6-di-tert, butyl-4-methylphenol Inferieur ou egal a 0,06 mg/dm2 du
[Butylhydroxytoluene - BHT] vernis sur la face en contact avec
les denrees alimentaires
- Maleate de bis Inferieur ou egal a 0,06 mg/dm2 du
(2-ethylhexyle)-di-n-octyletain vernis sur la face en contact avec
les denrees alimentaires
5. Solvants La quantite totale des substances ne
peut depasser 0,6 mg/dm2 du vernis
sur la face en contact avec les
denrees alimentaires
- Acetate de butyle
- Acetate d'ethyle
- Acetate d'isobutyle
- Acetate d'isopropyle
- Acetate de propyle
- Acetone
- 1-butanol
- Ethanol
- 2-butanol
- 2-propanol
- 1-propanol
- Cyclohexane
- Ether monobutylique
d'ethyleneglycol
- Acetate d'ether monobutylique
d'ethyleneglycol
- Methylethylcetone
- Methylisobutylcetone
- Tetrahydrofurane
- Toluene Inferieur ou egal a 0,06 mg/dm2 du
vernis sur la face en contact avec
les denrees alimentaires
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 novembre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE.