Texte 2004022976
Article 1er.Au chapitre IV de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, ajouter un § 328 rédigé comme suit :
§ 328. a) La spécialité mentionnée au point d) ne fait l'objet d'un remboursement que si elle est utilisée pour la vaccination de rattrapage de bénéficiaires dont l'âge est compris entre 12 et 48 mois et qui n'ont pas pu bénéficier, pour une raison médicale et/ou sociale documentée, de la vaccination hexavalente, préconisée dans le calendrier vaccinal établi par le Conseil supérieur d'Hygiène et administrée dans le cadre des dispositions spécifiques de remboursement en exécution du protocole d'accord conclu entre l'Autorité fédérale et les Communautés.
Le remboursement est accordé pour autant que la vaccination de rattrapage vise 1 ou plusieurs des 3 premières injections qui n'aurai(en)t pas pu être administré(e)s avant l'âge d'un an, et/ou l'injection de rappel qui n'aurait pas pu être administrée avant l'âge de 24 mois.
Le nombre de conditionnements remboursables est limité à un maximum de 4 conditionnements par bénéficiaire, pour une période maximale de dix-huit mois.
b)L'autorisation de remboursement sera délivrée par le médecin-conseil sur base d'un formulaire de demande, dont le modèle est repris à l'annexe A du présent paragraphe, sur lequel le médecin traitant, par sa signature, atteste que le patient concerné remplit les conditions figurant au point a), et s'engage à tenir à la disposition du médecin-conseil les éléments de preuve confirmant la situation attestée.
c)Sur base du formulaire de demande visé ci-dessus, dûment complété et signé par le médecin traitant, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous "e " de l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité et le nombre de conditionnements remboursables sont limités en fonction des conditions mentionnées au point a).
d)Spécialité concernée :
(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 20-12-2004, p. 84951-84953).
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 10 décembre 2004.
R. DEMOTTE.