Texte 2004022949

25 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal portant exécution de l'article 39bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-12-2004 et mise à jour au 03-05-2024)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
14-12-2004
Numéro
2004022949
Page
84202
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-11-25/34
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

la loi : la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

[1 Fedris : l'Agence fédérale des risques professionnels;]1

l'entreprise d'assurances : l'entreprise d'assurances visée à l'article 49 de la loi et [1 Fedris]1 lorsqu'il accomplit les tâches prévues à l'article 58, § 1er, 1° et 3°.

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(1AR 2024-04-24/04, art. 30, 003; En vigueur : 13-05-2024)

Art. 1bis.<Inséré par AR 2005-12-22/51, art. 1; En vigueur : 01-01-2005> La rémunération plafonnée visée à l'article 39bis, alinéa 1er, de la loi est fixée à 26.940,22 euros pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 2005 et avant le 1er juillet 2005. Pour les accidents survenus à partir du 1er juillet 2005, elle est égale aux montants de rémunérations visés à l'article 39, alinéa 1er, 3 et 5 de la loi.

Art. 2.En ce qui concerne les accidents survenus à partir du 1er septembre 2004 et avant le 1er janvier 2005 pour lesquels la rémunération de base dépasse le montant de 26 410 euros, la part correspondante des indemnités à concurrence du plafond salarial de 31 578 euros est payée par l'entreprise d'assurances pour le compte [1 de Fedris]1, au plus tard dans le courant du premier trimestre 2005.

(En ce qui concerne les accidents survenus à partir du 1er janvier 2005 et avant le 1er juillet 2005 pour lesquels la rémunération de base dépasse le montant de 26.940,22 euros, la part correspondante des indemnités à concurrence du plafond salarial de 32.748,12 euros est payée par l'entreprise d'assurances pour le compte [1 de Fedris]1.) <AR 2005-12-22/51, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2005>

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(1AR 2024-04-24/04, art. 31, 003; En vigueur : 13-05-2024)

Art. 3.En ce qui concerne les accidents visés à l'article 2, le capital visé aux articles 45quater et 59quinquies, alinéa 1er, de la loi et à [1 l'article 4 de l'arrêté royal du 12 décembre 2006 portant exécution de l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail]1 versé [1 à Fedris]1, est calculé en fonction d'une allocation annuelle ou rente fixée (sur la base de respectivement 26.410 euros et 26.940,22 euros). <AR 2005-12-22/51, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2005>

En ce qui concerne les accidents visés à l'article 2 le capital récupéré conformément à l'article 60 de la loi auprès de l'employeur ou de l'entreprise d'assurances en défaut est calculé en fonction d'une allocation annuelle ou rente fixée (sur la base de respectivement 26.410 euros et 26.940,22 euros). <AR 2005-12-22/51, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2005>

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(1AR 2024-04-24/04, art. 32, 003; En vigueur : 13-05-2024)

Art. 4.L'accord visé à l'article 65 de la loi mentionne comme rémunération de base la rémunération fixée compte tenu de l'article 39, (alinéas 1, 3 et 5), de la loi. <AR 2005-12-22/51, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2005>

Art. 5.Les entreprises d'assurances disposent à la charge [1 de Fedris]1 d'une créance pour les indemnités payées pour le compte de cette institution en vertu de l'article 2 qui sont calculées en fonction de la rémunération de base visée à la section 4 du chapitre II de la loi.

Dans le cas où elle exerce une action contre le responsable de l'accident du travail pour récupérer ses débours en vertu du droit commun conformément à l'article 47 de la loi, l'entreprise d'assurances intervient pour le compte [1 de Fedris]1 pour la récupération de la partie correspondante de l'indemnité. La créance visée à l'alinéa 1er est diminuée de la partie correspondante des indemnités que l'entreprise d'assurances a récupérée.

Les entreprises d'assurances introduisent endéans le mois qui suit l'expiration de chaque exercice le décompte détaillé de la créance auprès [1 de Fedris]1 de la manière et dans les formes fixées par le comité de gestion [1 de Fedris]1. Le décompte relatif à la période du 1er septembre au 31 décembre 2004 inclus est joint à celle relative à l'exercice 2005.

Le décompte reprend par dossier au moins les éléments suivants : la période d'indemnisation, les indemnités payées et le montant récupéré, en faisant chaque fois la distinction entre indemnités journalières, allocations annuelles ou rentes et la contre-valeur des provisions à constituer pour le paiement des allocations et rentes et la rémunération de base prise en considération. La contre-valeur des provisions à constituer peut être récupérée une fois que l'accident a été réglé par accord entériné ou par décision judiciaire coulée en force de chose jugée et se calcule selon les règles prévues à l'annexe VI de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et compte tenu d'un chargement de gestion de 3,5 p.c.

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(1AR 2024-04-24/04, art. 33, 003; En vigueur : 13-05-2024)

Art. 6.[1 Fedris]1 rembourse les créances visées à l'article 5 à l'aide d'un montant annuel maximal de 8 900 000 euros prévu au budget [1 de Fedris]1. Pour l'année 2004, le montant est fixé à 8 400 000 euros. Ces montants sont prélevés sur le produit annuel de la cotisation visée à l'article 59, 7°, de la loi.

Ces montants sont répartis chaque année entre les entreprises d'assurances au titre d'avances. Se fondant sur les débours de l'année précédente et sur les prévisions pour l'année en cours, le comité de gestion [1 de Fedris]1 fixe avant le 31 mars le montant de l'avance qui est versée annuellement au cours du mois d'avril à chaque entreprise d'assurances. Si le comité de gestion n'a pas pris une décision avant cette date, l'avance est fixée en fonction de l'encaissement des primes. Pour l'année 2004, le montant de 8 400 000 euros est réparti entre les entreprises d'assurances au titre d'avance en fonction de l'encaissement de primes pour la branche des accidents du travail de chaque entreprise d'assurances relatif à l'exercice 2003 et versé avant le 15 décembre 2004.

["1 Fedris"° tient un compte courant par entreprise d'assurances. Si la créance de l'exercice concerné ne peut pas être remboursée dans sa totalité, le remboursement est réparti entre les différentes entreprises d'assurances au prorata de la créance totale de chacune d'elles. En cas de solde positif, [1 Fedris]1 dispose d'une créance à due concurrence à charge de chaque entreprise d'assurances.

Lorsque et dans la mesure où le crédit le permet, le comité de gestion [1 de Fedris]1 décide, conformément à l'article 60ter de la loi, de rembourser la contre-valeur des provisions à constituer pour le paiement des indemnités, allocations et rentes correspondant aux accidents qui n'ont pas encore été réglés.

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(1AR 2024-04-24/04, art. 34, 003; En vigueur : 13-05-2024)

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2004.

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 novembre 2004.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE.

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