Texte 2004022919
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1°" le Conseil " : le Conseil du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, visé à l'article 2 de la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux;
2°" le Ministre " : le Ministre qui a la Santé publique dans ses compétences;
3°[1 "DG Animaux, Végétaux et Alimentation"]1 : Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
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(1AR 2022-11-27/05, art. 1, 002; En vigueur : 22-12-2022)
Art. 2.Le Conseil est institué auprès de la [1 "DG Animaux, Végétaux et Alimentation"]1.
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(1AR 2022-11-27/05, art. 1, 002; En vigueur : 22-12-2022)
Art. 3.Le Conseil est composé de 14 membres. La composition est la suivante :
1°le Directeur général de la [1 "DG Animaux, Végétaux et Alimentation"]1;
2°le responsable du service Protection des Végétaux de la [1 "DG Animaux, Végétaux et Alimentation"]1;
3°un représentant du service Protection des Végétaux de la [1 "DG Animaux, Végétaux et Alimentation"]1;
4°un représentant de la Direction générale Politique de Contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
5°un représentant de la Direction générale Contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
6°un délégué du Ministre du Budget;
7°un représentant du " Boerenbond ";
8°un représentant de la Fédération wallonne de l'Agriculture;
9°un représentant du " Algemeen Boerensyndicaat ";
10°un représentant de Belgapom;
11°un représentant du secteur plantes ornementales;
12°un représentant du secteur pépinières;
13°un représentant du secteur des criées coopératives;
14°un représentant du secteur transformation et commercialisation de fruits et légumes.
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(1AR 2022-11-27/05, art. 1, 002; En vigueur : 22-12-2022)
Art. 4.Les membres visés à l'article 3, 3° à 14°, sont désignés par le Ministre.
Les membres visés à l'article 3, 4° et 5°, sont proposés par l'administrateur délégué de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Le membre visé à l'article 3, 6°, est proposé par le Ministre du Budget.
Les membres visés à l'article 3, 7° à 14°, sont choisis sur une liste double présentée par chaque organisation agricole ou association professionnelle sectorielle la plus représentative.
Art. 5.La durée des mandats des membres visés à l'article 3, 3° à 14°, est de quatre ans. Les mandats sont renouvelables.
En cas de vacance avant l'expiration du mandat, le membre nouvellement nommé achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 6.Le Conseil est présidé par le Directeur général de la [1 "DG Animaux, Végétaux et Alimentation"]1, ou en son absence par l'un des fonctionnaires visés à l'article 3, 2° à 5°, qu'il désigne à cet effet.
Le Ministre désigne pour les membres visés à l'article 3, 3° à 14° un suppléant qui peut remplacer le membre en son absence. Le suppléant satisfait aux mêmes dispositions de présentation et de désignation auxquelles le membre satisfait. Il a les mêmes pouvoirs que le membre.
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(1AR 2022-11-27/05, art. 1, 002; En vigueur : 22-12-2022)
Art. 7.Le Conseil se réunit sur convocation de son président.
Art. 8.Le Conseil délibère valablement si la majorité de ses membres est présente.
A défaut, le Conseil peut, après une nouvelle convocation, délibérer valablement sur le même objet quel que soit le nombre de membres présents.
Art. 9.Les votes ont lieu à la majorité des membres présents. Chaque membre visé à l'article 3, 1°, et 4° à 14°, dispose d'une voix. Chaque membre visé à l'article 3, 2° à 3°, dispose de deux voix.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 10.Le Conseil désigne, sur proposition du président, deux secrétaires, l'un du rôle linguistique néerlandais, l'autre du rôle linguistique français. Ils ne sont pas membres du Conseil.
Art. 11.Le Conseil peut consulter et inviter des experts non membres et recueillir toute information relative à l'objet de ses travaux.
Art. 12.Le Conseil établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Ministre.
Art. 13.Le Conseil peut créer, pour les missions qu'il détermine, des groupes de travail composés de membres et d'experts.
Art. 14.L'arrêté royal du 17 novembre 1995 relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, est abrogé.
Art. 15.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.