Texte 2004022907

9 NOVEMBRE 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 9 mars 1979 fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour les spécialités de la médecine interne, de la pneumologie, de la gastro-entérologie, de la cardiologie et de la rhumatologie.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
6-12-2004
Numéro
2004022907
Page
81032
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-11-09/31
Entrée en vigueur / Effet
16-12-200407-12-2009
Texte modifié
1979030950
belgiquelex

Article 1er.A l'annexe de l'arrêté ministériel du 9 mars 1979 fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour les spécialités de la médecine interne, de la pneumologie, de la gastro-entérologie, de la cardiologie et de la rhumatologie, au point 2 du chapitre V, A, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " cinq ans au moins " sont remplacés par les mots " six ans au moins ";

les mots " deux années de formation supérieure " sont remplacés par les mots " trois années de formation supérieure ".

Art. 2.Le premier alinéa du point 4 du chapitre V, A, de l'annexe du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante : " La formation supérieure devra familiariser le candidat spécialiste avec tous les aspects et méthodes de diagnostic et traitement en rhumatologie, notamment les connaissances nécessaires de physiothérapie, rééducation, orthopédie non sanglante, ponction articulaire, infiltration des parties molles, analyse du liquide synovial, échographie, arthroscopie, électromyographie, densitométrie osseuse ainsi que traitements immunodépresseurs et biologiques, tant au point de vue technique que clinique. Cette liste n'est pas limitative. "

Art. 3.Au chapitre V, A, point 6, de l'annexe du même arrêté ministériel, les mots " devra accomplir encore un an de stage en rhumatologie " sont remplacés par " devra encore suivre deux ans de formation supérieure en rhumatologie ".

Art. 4.Le point 7 du chapitre V, A de l'annexe du même arrêté ministériel est abrogé.

Art. 5.Les médecins qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont commencé une formation en rhumatologie peuvent poursuivre leur formation conformément aux critères en vigueur au moment où ils l'ont commencée.

Art. 6.L'article 4 entre en vigueur cinq ans après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 novembre 2004.

R. DEMOTTE.

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