Article 1er.La rémunération forfaitaire et fictive journalière à prendre en considération pour les journées d'activité et pour les journées assimilées à des journées d'activité lors du calcul de la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur conjoint survivant est fixée pour l'année 2003 à :
105,37 euros pour les hommes;
105,37 euros pour les femmes.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.
Art. 3.Notre Ministre de l'Environnement et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Environnement et des Pensions,
B. TOBBACK.