Texte 2004022868
Article 1er.Le centre public d'action sociale peut, dans le cadre d'une convention annuelle entre le CPAS et le ministre qui a l'Economie sociale dans ses attributions, prétendre à une subvention majorée, visée aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'action sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale, respectivement l'arrêté royal du 14 novembre 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'action sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale pour des ayants droit à une aide sociale financière, pour les initiatives d'économie sociale agréées dans le cadre de :
1°l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de subvention de l'économie plurielle;
2°(l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2005 relatif à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion); <AM 2008-04-24/40, art. 1, 1°, 002; En vigueur : 07-06-2008>
3°le décret du 14 juillet 1998 de la Communauté flamande relatif aux ateliers sociaux;
4°le décret de la Région wallonne du 18 décembre 2003 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées;
5°le décret du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subvention aux organismes d'insertion socioprofessionnelle et aux entreprises de formation par le travail;
6°L'ordonnance du Ministère de la Région Bruxelles-Capitale du 18 mars 2004 relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion;
7°le décret de la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socio-professionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances des demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle;
8°l'arrêté royal du 3 mai 1999, article 1er, § 1er, 2° portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer;
9°l'ordonnance du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 février 1998 portant création des agences immobilières sociales et par l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 novembre 1998 organisant les agences immobilières sociales;
10°l'arrêté du gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant agrément d'agences immobilières sociales et l'arrêté ministériel du 10 juin 1999 portant exécution de l'arrêté du gouvernement wallon du 17 mars 1999;
11°l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1997 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale;
12°l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 septembre 1993 portant modification du Code du logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social;
13°(l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2005 fixant les règles particulières relatives à l'agrément et au subventionnement des centres de récupération;) <AM 2008-04-24/40, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 07-06-2008>
(14° le décret du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des " Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale ", en abrégé : " I.D.E.S.S. ";
15°le décret du Gouvernement flamand du 22 décembre 2006 relatif à l'économie de services locaux.) <AM 2008-04-24/40, art. 1, 3°, 002; En vigueur : 07-06-2008>
Article 1er.
Le centre public d'action sociale peut, dans le cadre d'une convention annuelle entre le CPAS et le ministre qui a l'Economie sociale dans ses attributions, prétendre à une subvention majorée, visée aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'action sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale, respectivement l'arrêté royal du 14 novembre 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'action sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale pour des ayants droit à une aide sociale financière, pour les initiatives d'économie sociale agréées dans le cadre de :
1°l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de subvention de l'économie plurielle;
2°(l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2005 relatif à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion); <AM 2008-04-24/40, art. 1, 1°, 002; En vigueur : 07-06-2008>
3°le décret du 14 juillet 1998 de la Communauté flamande relatif aux ateliers sociaux;
4°le décret de la Région wallonne du 18 décembre 2003 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées;
5°le décret du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subvention aux organismes d'insertion socioprofessionnelle et aux entreprises de formation par le travail;
6°L'ordonnance du Ministère de la Région Bruxelles-Capitale du 18 mars 2004 relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion;
7°le décret de la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socio-professionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances des demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle;
8°[1 les initiatives d'économie sociale reconnues comme telles par le Ministre régional wallon qui a l'économie sociale dans ses attributions;]1
9°l'ordonnance du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 février 1998 portant création des agences immobilières sociales et par l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 novembre 1998 organisant les agences immobilières sociales;
10°l'arrêté du gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant agrément d'agences immobilières sociales et l'arrêté ministériel du 10 juin 1999 portant exécution de l'arrêté du gouvernement wallon du 17 mars 1999;
11°l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1997 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale;
12°l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 septembre 1993 portant modification du Code du logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social;
13°(l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2005 fixant les règles particulières relatives à l'agrément et au subventionnement des centres de récupération;) <AM 2008-04-24/40, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 07-06-2008>
(14° le décret du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des " Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale ", en abrégé : " I.D.E.S.S. ";
15°le décret du Gouvernement flamand du 22 décembre 2006 relatif à l'économie de services locaux.) <AM 2008-04-24/40, art. 1, 3°, 002; En vigueur : 07-06-2008>
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(1DRW 2016-10-20/06, art. 31, 003; En vigueur : 30-06-2017)
Art. 2.Le centre public d'action sociale peut également, dans le cadre d'une convention annuelle entre le C.P.A.S. et le ministre qui a l'Economie sociale dans ses attributions, prétendre à une subvention majorée, visée aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'action sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale, respectivement l'arrêté royal du 14 novembre 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'action sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale pour des ayants droit à une aide sociale financière, pour les initiatives d'économie sociale suivantes :
1°Les entreprises de travail adapté de la communauté germanophone agréées dans le cadre de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés et de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés;
2°les sociétés à finalité sociale visées à l'article 661 du code des sociétés de 7 mai 1999;
3°les projets des centres publics d'action sociale, reconnus dans le cadre d'un arrêté ministériel du gouvernement wallon octroyant une subvention dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord de coopération sur l'économie sociale créatrice d'emploi;
4°les services de centres publics d'action sociale appliquant les principes de base visés à l'article 1er, § 2, 1°, de l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone, relatif à l'économie sociale, approuvé par la loi du 26 juin 2001, qui organisent des initiatives en matière d'économie sociale d'insertion pour lesquelles un responsable spécifique est désigné, dont les activités sont enregistrées séparément et qui se distinguent des autres activités du centre par leurs identité et agrément spécifiques. Cette reconnaissance est octroyée par le Ministre de l'Economie sociale pour une durée de deux ans et est prolongée automatiquement pour autant que ces initiatives reconnues n'aient pas fait l'objet d'une évaluation négative. Durant la période de reconnaissance, la possibilité est donnée au Ministre qui a l'Economie sociale dans ses attributions, de retirer sa reconnaissance en cas de constatation du non-respect des obligations de la part de ces initiatives;
5°les projets pilotes et expériences innovatrices relatifs à l'économie sociale, appliquant les principes de base visés à l'article 1er, § 2, 1°, de l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone, relatif à l'économie sociale, approuvé par la loi du 26 juin 2001, pouvant garantir un accompagnement suffisant du public visé et dont la liste est établie par le ministre qui a l'économie sociale dans ses attributions. Cette reconnaissance est octroyée pour une durée de deux ans et est prolongée automatiquement pour autant que les projets pilotes et expériences innovatrices reconnues n'aient pas fait l'objet d'une évaluation négative. Durant la période de reconnaissance, la possibilité est donnée au Ministre qui a l'Economie sociale dans ses attributions, de retirer sa reconnaissance en cas de constatation du non-respect des obligations de la part de ces projets pilotes et expériences innovantes.
Art. 2.
Le centre public d'action sociale peut également, dans le cadre d'une convention annuelle entre le C.P.A.S. et le ministre qui a l'Economie sociale dans ses attributions, prétendre à une subvention majorée, visée aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'action sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale, respectivement l'arrêté royal du 14 novembre 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'action sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale pour des ayants droit à une aide sociale financière, pour les initiatives d'économie sociale suivantes :
1°Les entreprises de travail adapté de la communauté germanophone agréées dans le cadre de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés et de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés;
2°les sociétés à finalité sociale visées à l'article 661 du code des sociétés de 7 mai 1999;
3°les projets des centres publics d'action sociale, reconnus dans le cadre d'un arrêté ministériel du gouvernement wallon octroyant une subvention dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord de coopération sur l'économie sociale créatrice d'emploi;
4°[1 ...]1
5°[2 ...]2
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(1DRW 2016-10-20/06, art. 34, 003; En vigueur : 30-06-2017)
(2DRW 2016-10-20/06, art. 35, 003; En vigueur : 30-06-2017)
Art. 3.L'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 établissant la liste des initiatives d'économie sociale en vue de l'octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'action sociale pour des mises au travail de réinsertion sociale dans l'économie sociale, est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2004.