Texte 2004022848

16 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
25-11-2004
Numéro
2004022848
Page
77802
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-11-16/32
Entrée en vigueur / Effet
01-12-200305-12-2004
Texte modifié
1988022426
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations, remplacé par l'arrêté royal du 31 janvier 1997 et modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er et à l'alinéa quatre les mots " et quatre " sont remplacés par les mots " à six ";

à l'alinéa 3 les mots " dans le courant du quatrième trimestre " sont remplacés par les mots " au cours du mois de décembre ";

à l'alinéa 5 les mots " et trois " et " et quatre " sont remplacés respectivement par les mots ", trois et cinq " et ", quatre et six ".

Art. 2.A l'article 3, littera a) et c) du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par l'arrêté royal du 31 janvier 1997, les mots " dans le courant du quatrième trimestre " sont remplacés par les mots " au cours du mois de novembre ".

Art. 3.L'article 1er, 1° et 3°, produit ses effets le 1er décembre 2003.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2004.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.