Texte 2004022846
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 12 août 1994 portant exécution de l'article 51ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail modifié par les arrêtés royaux du 31 janvier 1997 et du 10 novembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1°au point 3° les mots " et trois " ainsi que les mots " et quatre " sont respectivement remplacés par les mots ", trois et cinq " et par les mots ", quatre et six ";
2°au point 4° les mots " et quatre " ainsi que les mots " mais de moins de 16 p.c. " sont respectivement remplacés par les mots " à six " et par les mots " jusqu'à 19 p.c. inclus ".
Art. 2.A l'article 3bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 31 janvier 1997 et modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, les termes " et quatre " sont remplacés par les termes " à six ";
2°à l'alinéa 3, les mots " et quatre " sont remplacés par les mots " à six ";
Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 31 janvier 1997 et du 10 novembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 2, les termes " égal ou supérieur à 16 p.c. " sont remplacés par les termes " supérieur à 19 p.c. "
2°l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" Le deuxième alinéa est également applicable en cas de proposition de révision du taux d'incapacité à un taux égal ou supérieur à 16 p.c. mais ne dépassant pas 19 p.c. pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas premier et deux, de la loi, pour lesquels un accord entériné à une date antérieure au 1er décembre 2003 ou une décision judiciaire coulée en force de chose jugée avant cette date a fixé une indemnisation sur la base d'un taux d'incapacité de travail de moins de 16 p.c. "
Art. 4.Pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas 5 et 6, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail pour lesquels le Fonds entérine l'accord et adresse à l'entreprise d'assurances une copie de l'accord entériné pendant la période allant du 1er décembre 2003 à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge ou pour lesquels est intervenue une décision judiciaire fixant l'allocation annuelle et coulée en force de chose jugée au cours de la période précitée, le versement du capital doit s'effectuer au plus tard dans les deux mois de la date de cette publication.
Pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas 5 et 6, de la même loi pour lesquels l'entreprise d'assurances a déjà payé des arrérages à partir du 1er décembre 2003, le capital à verser au Fonds est diminué desdits arrérages.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2003.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE.