Texte 2004022844

13 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
29-10-2004
Numéro
2004022844
Page
74150
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-10-13/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 148, 3° de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 1999, les mots " se déplacer " sont chaque fois remplacés par les mots : " les transferts et déplacements ".

Art. 2.A l'article 148bis, 3° du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 juin 1999, les mots " se déplacer " sont remplacés par les mots : " les transferts et déplacements ".

Art. 3.A l'article 150 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 novembre 1997, 13 juin 1999 et 9 juillet 2003, les mots " se déplacer " sont chaque fois remplacés par les mots : " les transferts et déplacements ".

Art. 4.L'article 151, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 janvier et 13 juin 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 151. § 1er. Pour l'application des dispositions des articles 148, 148bis et 150, un bénéficiaire est considéré comme dépendant physiquement lorsqu'il obtient un score de '3'' ou '4'' pour un ou plusieurs des critères énoncés ci-dessous :

a)Se laver :

(1) Est capable de se laver complètement sans aucune aide;

(2) A besoin d'une aide partielle pour se laver au-dessus ou en dessous de la ceinture;

(3) A besoin d'une aide partielle pour se laver tant au-dessus qu'en dessous de la ceinture;

(4) Doit être entièrement aidé pour se laver tant au-dessus qu'en dessous de la ceinture.

b)S'habiller :

(1) Est capable de s'habiller et de se déshabiller complètement sans aucune aide;

(2) A besoin d'une aide partielle pour s'habiller au-dessus ou en dessous de la ceinture (sans tenir compte des lacets);

(3) A besoin d'une aide partielle pour s'habiller tant au-dessus qu'en dessous de la ceinture;

(4) Doit être entièrement aidé pour s'habiller tant au-dessus qu'en dessous de la ceinture.

c)Transfert et déplacements :

(1) Est autonome pour le transfert et se déplace de façon entièrement indépendante, sans auxiliaire(s) mécanique(s) ni aide de tiers;

(2) Est autonome pour le transfert et ses déplacements moyennant l'utilisation d'auxiliaire(s) mécanique(s) (béquille(s), chaise roulante...);

(3) A absolument besoin de l'aide de tiers pour au moins un des transferts et/ou ses déplacements;

(4) Est grabataire ou en chaise roulante et dépend entièrement des autres pour se déplacer.

d)Aller à la toilette :

(1) Est capable d'aller seul à la toilette, de s'habiller et de s'essuyer;

(2) A besoin de l'aide partielle de tiers pour se rendre aux toilettes ou s'habiller ou s'essuyer;

(3) Doit être entièrement aidé pour se rendre aux toilettes et/ou s'habiller et/ou s'essuyer;

(4) Doit être entièrement aidé pour se rendre aux toilettes/chaise percée et s'habiller et s'essuyer.

e)Continence :

(1) Est continent pour les urines et les selles;

(2) Est accidentellement incontinent pour les urines ou les selles (sonde vésicale ou anus artificiel compris);

(3) Est incontinent pour les urines (y compris exercices de miction) ou les selles;

(4) Est incontinent pour les urines et les selles.

f)Manger :

(1) Est capable de manger et de boire seul;

(2) A besoin d'une aide préalable pour manger ou boire;

(3) A besoin d'une aide partielle pendant qu'il mange ou boit;

(4) Le patient est totalement dépendant pour manger et boire. "

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 octobre 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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