Texte 2004022843
Article 1er.A l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :
1°Au § 1er, 1°, 2° et 3°, rubriques II et IV :
a)les mots " se laver " sont chaque fois remplacés par les mots " le critère se laver ";
b)dans le texte néerlandais les mots " te kleden " sont chaque fois remplacés par les mots " het criterium zich kleden ";
c)les mots " s'habiller " sont chaque fois remplacés par les mots " le critère s'habiller ";
d)les mots " se déplacer " sont chaque fois remplacés par les mots " le critère transfert et déplacements ";
e)les mots " aller à la toilette " sont chaque fois remplacés par les mots " le critère aller à la toilette ";
f)le mot " incontinence " est chaque fois remplacé par les mots " le critère continence ";
g)le mot " manger " est chaque fois remplacé par les mots " le critère manger ";
2°le § 5, 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° La dépendance physique visée à la rubrique II du § 1er, 1°, 2° et 3° et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° est évaluée sur base de l'échelle d'évaluation reprise ci-après :
a)Se laver :
(1) Est capable de se laver complètement sans aucune aide;
(2) A besoin d'une aide partielle pour se laver au-dessus ou en dessous de la ceinture;
(3) A besoin d'une aide partielle pour se laver tant au-dessus qu'en dessous de la ceinture;
(4) Doit être entièrement aidé pour se laver tant au-dessus qu'en dessous de la ceinture.
b)S'habiller :
(1) Est capable de s'habiller et de se déshabiller complètement sans aucune aide;
(2) A besoin d'une aide partielle pour s'habiller au-dessus ou en dessous de la ceinture (sans tenir compte des lacets);
(3) A besoin d'une aide partielle pour s'habiller tant au-dessus qu'en dessous de la ceinture;
(4) Doit être entièrement aidé pour s'habiller tant au-dessus qu'en dessous de la ceinture.
c)Transfert et déplacements :
(1) Est autonome pour le transfert et se déplace de façon entièrement indépendante, sans auxiliaire(s) mécanique(s) ni aide de tiers;
(2) Est autonome pour le transfert et ses déplacements moyennant l'utilisation d'auxiliaire(s) mécanique(s) ((béquille(s)), chaise roulante, ...); <Erratum, voir M.B. 17-11-2004, p. 76314>
(3) A absolument besoin de l'aide de tiers pour au moins un des transferts et/ou ses déplacements;
(4) Est grabataire ou en chaise roulante et dépend entièrement des autres pour se déplacer.
d)Aller à la toilette :
(1) Est capable d'aller seul à la toilette, de s'habiller et de s'essuyer;
(2) A besoin de l'aide partielle de tiers pour se rendre aux toilettes ou s'habiller ou s'essuyer;
(3) Doit être entièrement aidé pour se rendre aux toilettes et/ou s'habiller et/ou s'essuyer;
(4) Doit être entièrement aidé pour se rendre aux toilettes/chaise percée et s'habiller et s'essuyer.
e)Continence :
(1) Est continent pour les urines et les selles;
(2) Est accidentellement incontinent pour les urines ou les selles (sonde vésicale ou anus artificiel compris);
(3) Est incontinent pour les urines (y compris exercices de miction) ou les selles;
(4) Est incontinent pour les urines et les selles.
f)Manger :
(1) Est capable de manger et de boire seul;
(2) A besoin d'une aide préalable pour manger ou boire;
(3) A besoin d'une aide partielle pendant qu'il mange ou boit;
(4) Le patient est totalement dépendant pour manger et boire. ".
3°le § 6, 1°, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° Seules les toilettes dispensées chez des bénéficiaires qui obtiennent des scores de minimum 2 au critère " se laver " de l'échelle d'évaluation mentionnée au § 5, 1°, peuvent être attestées. "
4°Au § 6, 3°, la première phrase est remplacée comme suit :
" Dans le chef des bénéficiaires qui obtiennent des scores de minimum 2 au critère " se laver " de l'échelle d'évaluation mentionnée au § 5, 1° : "
5°Au § 6, 4° :
a)les mots " de dépendance pour se laver et s'habiller " sont chaque fois remplacés par les mots " se laver et s'habiller ";
b)les mots " dépendance pour incontinence " sont remplacés par le mot " continence ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 octobre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.