Texte 2004022842
Article 1er.L'article 4, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 1er octobre 2002 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des barèmes dans certaines institutions de soins, est remplacé par la disposition suivante :
" A partir du 1er octobre 2003, les montants visés à l'alinéa 1er sont augmentés des montants suivants, destinés à financer la prime de fin d'année :
a),13 EUR pour un membre ETP du personnel infirmier A1;
b),88 EUR pour un membre ETP du personnel infirmier A2;
c),65 EUR pour un membre ETP du personnel soignant;
d),63 EUR pour un membre ETP du personnel, kinésithérapeute, ergothérapeute ou logopède, ou un membre ETP du personnel qualifié qui effectue des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et d'intégration sociale;
e),38 EUR pour un membre ETP du personnel administratif, ouvrier ou technique occupé dans une institution appartenant au secteur privé;
f),58 EUR par membre ETP du personnel infirmier et soignant, les kinésithérapeutes, ergothérapeutes ou logopèdes ETP et les membres ETP du personnel qualifié complémentaire qui effectue des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et d'intégration sociale et qui est occupé par un employeur appartenant au secteur public. Cette intervention vaut compensation de l'intervention à laquelle les institutions appartenant au secteur privé peuvent prétendre pour le personnel administratif, ouvrier ou technique qu'elles occupent. ".
Art. 2.A l'article 6, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er, b), est remplacé par la disposition suivante :
" b) à partir de 2004 : au moyen des données visées à l'article 5, § 2, l'intervention provisoire est déterminée pour une année, compte tenu des montants visés à l'article 4, § 2, alinéa 3, diminués des montants visés à l'article 4, § 2, alinéa 2. ".
2°le § 1er est complété par les alinéas suivants :
" Pour l'année 2003, au moyen des données visées à l'article 5, et compte tenu des montants visés à l'article 4, § 2, alinéa 2, multipliés par 0,75, l'intervention provisoire destinée à couvrir la prime de fin d'année de l'année 2003 est versée au plus tard le 31 janvier de l'année 2004.
A partir de l'année 2004, au moyen des données visées à l'article 5, et compte tenu des montants visés à l'article 4, § 2, alinéa 2, l'intervention provisoire destinée à couvrir la prime de fin d'année de l'année J est versée au plus tard le 31 janvier de l'année J+1. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 octobre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.