Texte 2004022838

24 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 février 1997 concernant les édulcorants destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
5-11-2004
Numéro
2004022838
Page
75103
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-09-24/35
Entrée en vigueur / Effet
05-11-2004
Texte modifié
1997022149
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 17 février 1997 concernant les édulcorants destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires, est modifié comme suit :

§ 1 Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

" 2° " édulcorant de table " : édulcorant ou mélange d'édulcorants, éventuellement en mélange avec d'autres ingrédients et/ou additifs, destiné à être ajouté par le consommateur à des denrées alimentaires en raison de son pouvoir sucrant; "

§ 2 Il est inséré un sixième alinéa rédigé comme suit :

" 6° " compléments alimentaires " : les denrées alimentaires prédosées dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui sont constituées d'un ou plusieurs nutriments, plantes, préparations de plantes ou autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique. "

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, il est inséré un quatrième alinéa rédigé comme suit :

" 4° l'avertissement : " contient une source de phénylalanine " pour les édulcorants de table contenant du sel d'aspartame-acésulfame. "

Art. 3.L'annexe du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 1997, est modifié conformément à l'annexe du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge en ce qui concerne le commerce et l'utilisation de produits conformes aux dispositions du présent arrêté. Les produits qui ne remplissent pas les conditions du présent arrêté mais bien celles de l'arrêté royal du 17 février 1997 concernant les édulcorants destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires, tel que modifié par l'arrêté du 18 décembre 1997, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 29 juillet 2005 au plus tard. Les produits qui ne sont pas conformes au présent arrêté mais sont commercialisés légalement avant le 29 juillet 2005 peuvent être vendus jusqu'au 29 janvier 2006.

Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Annexe.

Art. N1.Annexe.

L'annexe de l'arrêté royal du 17 février 1997 concernant les édulcorants destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires est modifiée comme suit :

1)Dans la troisième colonne des tableaux, l'intitulé des catégories de denrées alimentaires ci-après est modifié comme suit :

a)pour les additifs E 950, E 951, E 952, E 954 et E 959, la description " préparations complètes de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou le régime alimentaire d'une journée " est remplacée par " denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés au contrôle du poids visés dans l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ";

b)pour les additifs E 950, E 951, E 952, E 954 et E 959, la description " préparations complètes et apports nutritionnels à prendre sous surveillance médicale " est remplacée par " aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens de l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ";

c)pour les additifs E 950, E 951, E 952, E 954 et E 959, la description " compléments alimentaires/intégrateurs de régime diététique liquides " est remplacée par " compléments alimentaires fournis sous forme liquide ";

d)pour les additifs E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967, E 950, E 951, E 952, E 954 et E 959, la description " compléments alimentaires/intégrateurs de régime diététique solides " est remplacée par " compléments alimentaires fournis sous forme solide ";

e)pour les additifs E 950, E 951, E 952, E 954, E 957 et E 959, la description " compléments alimentaires/intégrateurs de régimes diététiques à base de vitamines et/ou éléments minéraux sous forme de sirop ou à mâcher " est remplacée par " compléments alimentaires à base de vitamines et/ou éléments minéraux fournis sous forme de sirop ou sous forme à mâcher ".

2)Pour l'" aspartame " (E 951), la catégorie suivante est ajoutée :

  " - Essoblaten                                             1 000 mg/kg "

3)Pour l'acide cyclamique et ses sels de sodium et de calcium (E 952) :

a)pour les catégories suivantes de denrées alimentaires, la dose maximale d'emploi de " 400 mg/l " est remplacée par " 250 mg/l " : -boissons aromatisées à base d'eau à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés, -boissons à base de lait et produits dérivés ou de jus de fruits, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés;

b)les catégories de denrées alimentaires et les doses maximales d'emploi ci-dessous sont supprimées :

  - " produits de la confiserie sans sucres ajoutes            500 mg/kg
  - produits de la confiserie a base de cacao ou de
     fruits secs a valeur energetique reduite, ou sans
     sucres ajoutes                                            500 mg/kg
  - produits de la confiserie a base d'amidon a valeur
     energetique reduite, ou sans sucres ajoutes               500 mg/kg
  - gomme a macher sans sucres ajoutes 1 500 mg/kg
  - micro-confiserie pour rafraichir l'haleine sans
     sucres ajoutes                                          2 500 mg/kg
  - glaces de consommation, a valeur energetique
     reduite, ou sans sucres ajoutes                           250 mg/kg "

4)Les tableaux suivants sont ajoutés :

  " N° CE   Nom          Denrees alimentaires                Doses maximales
                                                              d'emploi
  E 955     Sucralose
                         - boissons aromatisees a base
                            d'eau a valeur energetique
                            reduite, ou sans sucres ajoutes    300 mg/l
                         - boissons a base de lait et
                            produits derives ou de jus de
                            fruits, a valeur energetique
                            reduite ou sans sucres ajoutes     300 mg/l
                         - desserts aromatises a base
                            d'eau a valeur energetique
                            reduite, ou sans sucres ajoutes    400 mg/kg
                         - preparations a base de lait et
                            produits derives, a valeur
                            energetique reduite, ou sans
                            sucres ajoutes                     400 mg/kg
                         - desserts a base de fruits et
                            legumes, a valeur energetique
                            reduite, ou sans sucres ajoutes    400 mg/kg
                         - desserts a base d'oeufs, a
                            valeur energetique reduite, ou
                            sans sucres ajoutes                400 mg/kg
                         - desserts a base de cereales, a
                            valeur energetique reduite, ou
                            sans sucres ajoutes                400 mg/kg
                         - desserts a base de matieres
                            grasses, a valeur energetique
                            reduite, ou sans sucres ajoutes    400 mg/kg
                         - " snacks " : amuse-gueules sales
                            et secs a base d'amidon ou de
                            noix et noisettes, preemballes
                            et contenant certains aromes       200 mg/kg
                         - confiseries sans sucres ajoutes   1 000 mg/kg
                         - confiseries a base de cacao ou
                            de fruits secs a valeur
                            energetique reduite, ou sans
                            sucres ajoutes                     800 mg/kg
                         - confiseries a base d'amidon a
                            valeur energetique reduite, ou
                            sans sucres ajoutes              1 000 mg/kg
                         - cornets et gaufrettes sans
                            sucres ajoutes pour glace          800 mg/kg
                         - Essoblaten                          800 mg/kg
                         - pates a tartiner a base de
                            cacao, de lait, de fruits secs
                            ou de graisses, a valeur
                            energetique reduite ou sans
                            sucres ajoutes                     400 mg/kg
                         - cereales pour petit dejeuner a
                            teneur en fibres de plus de
                            15 %, et contenant au moins 20 %
                            de son, a valeur energetique
                            reduite ou sans sucres ajoutes     400 mg/kg
                         - micro-confiserie pour rafraichir
                            l'haleine sans sucres ajoutes    2 400 mg/kg
                         - pastilles rafraichissantes pour
                            la gorge fortement aromatisees,
                            sans sucres ajoutes              1 000 mg/kg
                         - gomme a macher sans sucres
                            ajoutes                          3 000 mg/kg
                         - confiserie sous forme de
                            comprime a valeur energetique
                            reduite                            200 mg/kg
                         - cidre et poire                       50 mg/l
                         - boissons constituees d'un
                            melange de biere, de cidre, de
                            poire, de spiritueux ou de vins
                            et de boissons non alcoolisees     250 mg/l
                         - boissons spiritueuses avec une
                            teneur en alcool de moins
                            de 15 % vol                        250 mg/l
                         - bieres sans alcool ou ayant une
                            teneur en alcool ne depassant
                            pas 1,2 % vol                      250 mg/l
                         - " Biere de
                            table/Tafelbier/Table beer "
                            (contenant moins de 6 % de mout
                            primitif) sauf " Obergariges
                            Einfachbier "                      250 mg/l
                         - bieres ayant une acidite
                            minimale de 30 milli-equivalents
                            exprimees en NaOH                  250 mg/l
                         - bieres brunes du type
                            " oud bruin "                      250 mg/l
                         - bieres a valeur energetique
                            reduite                             10 mg/l
                         - glaces de consommation, a valeur
                            energetique reduite, ou sans
                            sucres ajoutes                     320 mg/kg
                         - fruits en boite ou en bocal, a
                            valeur energetique reduite, ou
                            sans sucres ajoutes                400 mg/kg
                         - confitures, gelees et marmelades
                            a valeur energetique reduite       400 mg/kg
                         - preparations de fruits et
                            legumes a valeur energetique
                            reduite                            400 mg/kg
                         - conserves de fruits et legumes
                            aigres-douces                      180 mg/kg
                         - " Feinkostsalat "                   140 mg/kg
                         - conserves et semi-conserves
                            aigres-douces de poissons et
                            marinades de poissons,
                            crustaces et mollusques            120 mg/kg
                         - potage a valeur energetique
                            reduite                             45 mg/l
                         - sauces                              450 mg/kg
                         - moutarde                            140 mg/kg
                         - produits de la boulangerie fine
                            destines a une alimentation
                            particuliere                       700 mg/kg
                         - denrees alimentaires destinees a
                            etre utilisees dans les regimes
                            hypocaloriques destines au
                            controle du poids vises dans
                            l'arrete royal du
                            18 fevrier 1991 relatif aux
                            denrees alimentaires destinees
                            a une alimentation particuliere    320 mg/kg
                         - aliments dietetique destines a
                            des fins medicales speciales au
                            sens de l'arrete royal du
                            18 fevrier 1991 relatif aux
                            denrees alimentaires destinees
                            a une alimentation particuliere    400 mg/kg
                         - complements alimentaires fournis
                            sous forme liquide                 240 mg/kg
                         - complements alimentaires fournis
                            sous forme solide                  800 mg/kg
                         - complements alimentaires a base
                            de vitamines et/ou elements
                            mineraux et fournis sous forme
                            de sirop ou sous forme a macher  2 400 mg/kg "

  N° CE     Nom          Denrees alimentaires                Doses maximales
                                                              d'emploi *
  E 962     Sel
             d'aspar-
             tame-
             acesulfame
             (*)
                         - boissons aromatisees a base
                            d'eau a valeur energetique
                            reduite, ou sans sucres
                            ajoutes                            350 mg/l (a)
                         - boissons a base de lait et
                            produits derives ou de jus de
                            fruits, a valeur energetique
                            reduite ou sans sucres ajoutes     350 mg/l (a)
                         - desserts aromatises a base
                            d'eau a valeur energetique
                            reduite, ou sans sucres ajoutes    350 mg/kg (a)
                         - preparations a base de lait et
                            produits derives, a valeur
                            energetique reduite, ou sans
                            sucres ajoutes                     350 mg/kg (a)
                         - desserts a base de fruits et
                            legumes, a valeur energetique
                            reduite, ou sans sucres ajoutes    350 mg/kg (a)
                         - desserts a base d'oeufs, a
                            valeur energetique reduite, ou
                            sans sucres ajoutes                350 mg/kg (a)
                         - desserts a base de cereales, a
                            valeur energetique reduite, ou
                            sans sucres ajoutes                350 mg/kg (a)
                         - desserts a base de matieres
                            grasses, a valeur energetique
                            reduite, ou sans sucres ajoutes    350 mg/kg (a)
                         - " snacks " : amuse-gueules
                            sales et secs a base d'amidon
                            ou de noix et noisettes,
                            preemballes et contenant
                            certains aromes                    500 mg/kg (b)
                         - confiseries sans sucres ajoutes     500 mg/kg (a)
                         - confiseries a base de cacao ou
                            de fruits secs a valeur
                            energetique reduite, ou sans
                            sucres ajoutes                     500 mg/kg (a)
                         - confiseries a base d'amidon a
                            valeur energetique reduite, ou
                            sans sucres ajoutes              1 000 mg/kg (a)
                         - Essoblaten                        1 000 mg/kg (b)
                         - pates a tartiner a base de
                            cacao, de lait, de fruits secs
                            ou de graisses, a valeur
                            energetique reduite ou sans
                            sucres ajoutes                   1 000 mg/kg (b)
                         - cereales pour petit dejeuner a
                            teneur en fibres de plus de
                            15 %, et contenant au moins
                            20 % de son, a valeur
                            energetique reduite ou sans
                            sucres ajoutes                   1 000 mg/kg (b)
                         - micro-confiserie pour rafraichir
                            l'haleine sans sucres ajoutes    2 500 mg/kg (a)
                         - gomme a macher sans sucres
                            ajoutes                          2 000 mg/kg (a)
                         - cidre et poire                      350 mg/l (a)
                         - boissons constituees d'un
                            melange de biere, de cidre,
                            de poire, de spiritueux ou de
                            vins et de boissons non
                            alcoolisees                        350 mg/l (a)
                         - boissons spiritueuses avec une
                            teneur en alcool de moins de
                            15 % vol                           350 mg/l (a)
                         - bieres sans alcool ou ayant une
                            teneur en alcool ne depassant
                            pas 1,2 % vol                      350 mg/l (a)
                         - " Biere de
                            table/Tafelbier/Table beer "
                            (contenant moins de 6 % de mout
                            primitif) sauf " Obergariges
                            Einfachbier "                      350 mg/l (a)
                         - bieres ayant une acidite
                            minimale de
                            30 milli-equivalents exprimees
                            en NaOH                            350 mg/l (a)
                         - bieres brunes du type
                            " oud bruin "                      350 mg/l (a)
                         - bieres a valeur energetique
                            reduite                             25 mg/l (b)
                         - glaces de consommation, a
                            valeur energetique reduite, ou
                            sans sucres ajoutes                800 mg/kg (b)
                         - fruits en boite ou en bocal, a
                            valeur energetique reduite, ou
                            sans sucres ajoutes                350 mg/kg (a)
                         - confitures, gelees et marmelades
                            a valeur energetique reduite     1 000 mg/kg (b)
                         - preparations de fruits et legumes
                            a valeur energetique reduite       350 mg/kg (a)
                         - conserves de fruits et legumes
                            aigres-douces                      200 mg/kg (a)
                         - " Feinkostsalat "                   350 mg/kg (b)
                         - conserves et semi-conserves
                            aigres-douces de poissons et
                            marinades de poissons,
                            crustaces et mollusques            200 mg/kg (a)
                         - potage a valeur energetique
                            reduite                            110 mg/l (b)
                         - sauces                              350 mg/kg (b)
                         - moutarde                            350 mg/kg (b)
                         - produits de la boulangerie fine
                            destines a une alimentation
                            particuliere                     1 000 mg/kg (a)
                         - denrees alimentaires destinees
                            a être utilisees dans les
                            regimes hypocaloriques destines
                            au controle du poids vises dans
                            l'arrete royal du
                            18 fevrier 1991 relatif aux
                            denrees alimentaires destinees
                            a une alimentation particuliere    450 mg/kg (a)
                         - aliments dietetique destines a
                            des fins medicales speciales au
                            sens de l'arrete royal du
                            18 fevrier 1991 relatif aux
                            denrees alimentaires destinees
                            a une alimentation particuliere    450 mg/kg (a)
                         - complements alimentaires fournis
                            sous forme liquide                 350 mg/kg (a)
                         - complements alimentaires fournis
                            sous forme solide                  500 mg/kg (a)
                         - complements alimentaires a base
                            de vitamines et/ou elements
                            mineraux et fournis sous forme
                            de sirop ou sous forme a macher  2 000 mg/kg (a)

Note.

(*) Les doses maximales d'emploi pour le sel d'aspartame-acésulfame sont dérivées des doses maximales d'emploi de ses deux éléments constitutifs, l'aspartame (E951) et l'acésulfame-K (E950).

Les doses maximales d'emploi pour l'aspartame (E951) et l'acésulfame-K (E950) ne doivent pas être dépassées lors de leur utilisation soit seules, soit en combinaison avec le sel d'aspartame-acésulfame.

Les doses limites dans cette colonne sont exprimées soit a) en équivalent acésulfame-K, soit b) en équivalent aspartame.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 septembre 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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