Texte 2004022838
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 17 février 1997 concernant les édulcorants destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires, est modifié comme suit :
§ 1 Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :
" 2° " édulcorant de table " : édulcorant ou mélange d'édulcorants, éventuellement en mélange avec d'autres ingrédients et/ou additifs, destiné à être ajouté par le consommateur à des denrées alimentaires en raison de son pouvoir sucrant; "
§ 2 Il est inséré un sixième alinéa rédigé comme suit :
" 6° " compléments alimentaires " : les denrées alimentaires prédosées dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui sont constituées d'un ou plusieurs nutriments, plantes, préparations de plantes ou autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique. "
Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, il est inséré un quatrième alinéa rédigé comme suit :
" 4° l'avertissement : " contient une source de phénylalanine " pour les édulcorants de table contenant du sel d'aspartame-acésulfame. "
Art. 3.L'annexe du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 1997, est modifié conformément à l'annexe du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge en ce qui concerne le commerce et l'utilisation de produits conformes aux dispositions du présent arrêté. Les produits qui ne remplissent pas les conditions du présent arrêté mais bien celles de l'arrêté royal du 17 février 1997 concernant les édulcorants destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires, tel que modifié par l'arrêté du 18 décembre 1997, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 29 juillet 2005 au plus tard. Les produits qui ne sont pas conformes au présent arrêté mais sont commercialisés légalement avant le 29 juillet 2005 peuvent être vendus jusqu'au 29 janvier 2006.
Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Annexe.
Art. N1.Annexe.
L'annexe de l'arrêté royal du 17 février 1997 concernant les édulcorants destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires est modifiée comme suit :
1)Dans la troisième colonne des tableaux, l'intitulé des catégories de denrées alimentaires ci-après est modifié comme suit :
a)pour les additifs E 950, E 951, E 952, E 954 et E 959, la description " préparations complètes de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou le régime alimentaire d'une journée " est remplacée par " denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés au contrôle du poids visés dans l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ";
b)pour les additifs E 950, E 951, E 952, E 954 et E 959, la description " préparations complètes et apports nutritionnels à prendre sous surveillance médicale " est remplacée par " aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens de l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ";
c)pour les additifs E 950, E 951, E 952, E 954 et E 959, la description " compléments alimentaires/intégrateurs de régime diététique liquides " est remplacée par " compléments alimentaires fournis sous forme liquide ";
d)pour les additifs E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967, E 950, E 951, E 952, E 954 et E 959, la description " compléments alimentaires/intégrateurs de régime diététique solides " est remplacée par " compléments alimentaires fournis sous forme solide ";
e)pour les additifs E 950, E 951, E 952, E 954, E 957 et E 959, la description " compléments alimentaires/intégrateurs de régimes diététiques à base de vitamines et/ou éléments minéraux sous forme de sirop ou à mâcher " est remplacée par " compléments alimentaires à base de vitamines et/ou éléments minéraux fournis sous forme de sirop ou sous forme à mâcher ".
2)Pour l'" aspartame " (E 951), la catégorie suivante est ajoutée :
" - Essoblaten 1 000 mg/kg "
3)Pour l'acide cyclamique et ses sels de sodium et de calcium (E 952) :
a)pour les catégories suivantes de denrées alimentaires, la dose maximale d'emploi de " 400 mg/l " est remplacée par " 250 mg/l " : -boissons aromatisées à base d'eau à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés, -boissons à base de lait et produits dérivés ou de jus de fruits, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés;
b)les catégories de denrées alimentaires et les doses maximales d'emploi ci-dessous sont supprimées :
- " produits de la confiserie sans sucres ajoutes 500 mg/kg
- produits de la confiserie a base de cacao ou de
fruits secs a valeur energetique reduite, ou sans
sucres ajoutes 500 mg/kg
- produits de la confiserie a base d'amidon a valeur
energetique reduite, ou sans sucres ajoutes 500 mg/kg
- gomme a macher sans sucres ajoutes 1 500 mg/kg
- micro-confiserie pour rafraichir l'haleine sans
sucres ajoutes 2 500 mg/kg
- glaces de consommation, a valeur energetique
reduite, ou sans sucres ajoutes 250 mg/kg "
4)Les tableaux suivants sont ajoutés :
" N° CE Nom Denrees alimentaires Doses maximales
d'emploi
E 955 Sucralose
- boissons aromatisees a base
d'eau a valeur energetique
reduite, ou sans sucres ajoutes 300 mg/l
- boissons a base de lait et
produits derives ou de jus de
fruits, a valeur energetique
reduite ou sans sucres ajoutes 300 mg/l
- desserts aromatises a base
d'eau a valeur energetique
reduite, ou sans sucres ajoutes 400 mg/kg
- preparations a base de lait et
produits derives, a valeur
energetique reduite, ou sans
sucres ajoutes 400 mg/kg
- desserts a base de fruits et
legumes, a valeur energetique
reduite, ou sans sucres ajoutes 400 mg/kg
- desserts a base d'oeufs, a
valeur energetique reduite, ou
sans sucres ajoutes 400 mg/kg
- desserts a base de cereales, a
valeur energetique reduite, ou
sans sucres ajoutes 400 mg/kg
- desserts a base de matieres
grasses, a valeur energetique
reduite, ou sans sucres ajoutes 400 mg/kg
- " snacks " : amuse-gueules sales
et secs a base d'amidon ou de
noix et noisettes, preemballes
et contenant certains aromes 200 mg/kg
- confiseries sans sucres ajoutes 1 000 mg/kg
- confiseries a base de cacao ou
de fruits secs a valeur
energetique reduite, ou sans
sucres ajoutes 800 mg/kg
- confiseries a base d'amidon a
valeur energetique reduite, ou
sans sucres ajoutes 1 000 mg/kg
- cornets et gaufrettes sans
sucres ajoutes pour glace 800 mg/kg
- Essoblaten 800 mg/kg
- pates a tartiner a base de
cacao, de lait, de fruits secs
ou de graisses, a valeur
energetique reduite ou sans
sucres ajoutes 400 mg/kg
- cereales pour petit dejeuner a
teneur en fibres de plus de
15 %, et contenant au moins 20 %
de son, a valeur energetique
reduite ou sans sucres ajoutes 400 mg/kg
- micro-confiserie pour rafraichir
l'haleine sans sucres ajoutes 2 400 mg/kg
- pastilles rafraichissantes pour
la gorge fortement aromatisees,
sans sucres ajoutes 1 000 mg/kg
- gomme a macher sans sucres
ajoutes 3 000 mg/kg
- confiserie sous forme de
comprime a valeur energetique
reduite 200 mg/kg
- cidre et poire 50 mg/l
- boissons constituees d'un
melange de biere, de cidre, de
poire, de spiritueux ou de vins
et de boissons non alcoolisees 250 mg/l
- boissons spiritueuses avec une
teneur en alcool de moins
de 15 % vol 250 mg/l
- bieres sans alcool ou ayant une
teneur en alcool ne depassant
pas 1,2 % vol 250 mg/l
- " Biere de
table/Tafelbier/Table beer "
(contenant moins de 6 % de mout
primitif) sauf " Obergariges
Einfachbier " 250 mg/l
- bieres ayant une acidite
minimale de 30 milli-equivalents
exprimees en NaOH 250 mg/l
- bieres brunes du type
" oud bruin " 250 mg/l
- bieres a valeur energetique
reduite 10 mg/l
- glaces de consommation, a valeur
energetique reduite, ou sans
sucres ajoutes 320 mg/kg
- fruits en boite ou en bocal, a
valeur energetique reduite, ou
sans sucres ajoutes 400 mg/kg
- confitures, gelees et marmelades
a valeur energetique reduite 400 mg/kg
- preparations de fruits et
legumes a valeur energetique
reduite 400 mg/kg
- conserves de fruits et legumes
aigres-douces 180 mg/kg
- " Feinkostsalat " 140 mg/kg
- conserves et semi-conserves
aigres-douces de poissons et
marinades de poissons,
crustaces et mollusques 120 mg/kg
- potage a valeur energetique
reduite 45 mg/l
- sauces 450 mg/kg
- moutarde 140 mg/kg
- produits de la boulangerie fine
destines a une alimentation
particuliere 700 mg/kg
- denrees alimentaires destinees a
etre utilisees dans les regimes
hypocaloriques destines au
controle du poids vises dans
l'arrete royal du
18 fevrier 1991 relatif aux
denrees alimentaires destinees
a une alimentation particuliere 320 mg/kg
- aliments dietetique destines a
des fins medicales speciales au
sens de l'arrete royal du
18 fevrier 1991 relatif aux
denrees alimentaires destinees
a une alimentation particuliere 400 mg/kg
- complements alimentaires fournis
sous forme liquide 240 mg/kg
- complements alimentaires fournis
sous forme solide 800 mg/kg
- complements alimentaires a base
de vitamines et/ou elements
mineraux et fournis sous forme
de sirop ou sous forme a macher 2 400 mg/kg "
N° CE Nom Denrees alimentaires Doses maximales
d'emploi *
E 962 Sel
d'aspar-
tame-
acesulfame
(*)
- boissons aromatisees a base
d'eau a valeur energetique
reduite, ou sans sucres
ajoutes 350 mg/l (a)
- boissons a base de lait et
produits derives ou de jus de
fruits, a valeur energetique
reduite ou sans sucres ajoutes 350 mg/l (a)
- desserts aromatises a base
d'eau a valeur energetique
reduite, ou sans sucres ajoutes 350 mg/kg (a)
- preparations a base de lait et
produits derives, a valeur
energetique reduite, ou sans
sucres ajoutes 350 mg/kg (a)
- desserts a base de fruits et
legumes, a valeur energetique
reduite, ou sans sucres ajoutes 350 mg/kg (a)
- desserts a base d'oeufs, a
valeur energetique reduite, ou
sans sucres ajoutes 350 mg/kg (a)
- desserts a base de cereales, a
valeur energetique reduite, ou
sans sucres ajoutes 350 mg/kg (a)
- desserts a base de matieres
grasses, a valeur energetique
reduite, ou sans sucres ajoutes 350 mg/kg (a)
- " snacks " : amuse-gueules
sales et secs a base d'amidon
ou de noix et noisettes,
preemballes et contenant
certains aromes 500 mg/kg (b)
- confiseries sans sucres ajoutes 500 mg/kg (a)
- confiseries a base de cacao ou
de fruits secs a valeur
energetique reduite, ou sans
sucres ajoutes 500 mg/kg (a)
- confiseries a base d'amidon a
valeur energetique reduite, ou
sans sucres ajoutes 1 000 mg/kg (a)
- Essoblaten 1 000 mg/kg (b)
- pates a tartiner a base de
cacao, de lait, de fruits secs
ou de graisses, a valeur
energetique reduite ou sans
sucres ajoutes 1 000 mg/kg (b)
- cereales pour petit dejeuner a
teneur en fibres de plus de
15 %, et contenant au moins
20 % de son, a valeur
energetique reduite ou sans
sucres ajoutes 1 000 mg/kg (b)
- micro-confiserie pour rafraichir
l'haleine sans sucres ajoutes 2 500 mg/kg (a)
- gomme a macher sans sucres
ajoutes 2 000 mg/kg (a)
- cidre et poire 350 mg/l (a)
- boissons constituees d'un
melange de biere, de cidre,
de poire, de spiritueux ou de
vins et de boissons non
alcoolisees 350 mg/l (a)
- boissons spiritueuses avec une
teneur en alcool de moins de
15 % vol 350 mg/l (a)
- bieres sans alcool ou ayant une
teneur en alcool ne depassant
pas 1,2 % vol 350 mg/l (a)
- " Biere de
table/Tafelbier/Table beer "
(contenant moins de 6 % de mout
primitif) sauf " Obergariges
Einfachbier " 350 mg/l (a)
- bieres ayant une acidite
minimale de
30 milli-equivalents exprimees
en NaOH 350 mg/l (a)
- bieres brunes du type
" oud bruin " 350 mg/l (a)
- bieres a valeur energetique
reduite 25 mg/l (b)
- glaces de consommation, a
valeur energetique reduite, ou
sans sucres ajoutes 800 mg/kg (b)
- fruits en boite ou en bocal, a
valeur energetique reduite, ou
sans sucres ajoutes 350 mg/kg (a)
- confitures, gelees et marmelades
a valeur energetique reduite 1 000 mg/kg (b)
- preparations de fruits et legumes
a valeur energetique reduite 350 mg/kg (a)
- conserves de fruits et legumes
aigres-douces 200 mg/kg (a)
- " Feinkostsalat " 350 mg/kg (b)
- conserves et semi-conserves
aigres-douces de poissons et
marinades de poissons,
crustaces et mollusques 200 mg/kg (a)
- potage a valeur energetique
reduite 110 mg/l (b)
- sauces 350 mg/kg (b)
- moutarde 350 mg/kg (b)
- produits de la boulangerie fine
destines a une alimentation
particuliere 1 000 mg/kg (a)
- denrees alimentaires destinees
a être utilisees dans les
regimes hypocaloriques destines
au controle du poids vises dans
l'arrete royal du
18 fevrier 1991 relatif aux
denrees alimentaires destinees
a une alimentation particuliere 450 mg/kg (a)
- aliments dietetique destines a
des fins medicales speciales au
sens de l'arrete royal du
18 fevrier 1991 relatif aux
denrees alimentaires destinees
a une alimentation particuliere 450 mg/kg (a)
- complements alimentaires fournis
sous forme liquide 350 mg/kg (a)
- complements alimentaires fournis
sous forme solide 500 mg/kg (a)
- complements alimentaires a base
de vitamines et/ou elements
mineraux et fournis sous forme
de sirop ou sous forme a macher 2 000 mg/kg (a)
Note.
(*) Les doses maximales d'emploi pour le sel d'aspartame-acésulfame sont dérivées des doses maximales d'emploi de ses deux éléments constitutifs, l'aspartame (E951) et l'acésulfame-K (E950).
Les doses maximales d'emploi pour l'aspartame (E951) et l'acésulfame-K (E950) ne doivent pas être dépassées lors de leur utilisation soit seules, soit en combinaison avec le sel d'aspartame-acésulfame.
Les doses limites dans cette colonne sont exprimées soit a) en équivalent acésulfame-K, soit b) en équivalent aspartame.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 septembre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE.