Texte 2004022816

21 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires à l'exception des colorants et des édulcorants.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
29-10-2004
Numéro
2004022816
Page
74153
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-09-21/50
Entrée en vigueur / Effet
29-10-2004
Texte modifié
1998022224
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires à l'exception des colorants et des édulcorants :

le point 22° est remplacé par :

" 22° stabilisants : les substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, permettent de maintenir son état physico-chimique. Les stabilisants comprennent les substances qui permettent de maintenir la dispersion homogène de deux ou plusieurs substances non miscibles dans une denrée alimentaire, les substances qui stabilisent, conservent ou intensifient la couleur d'une denrée alimentaire ainsi que les substances qui augmentent la capacité de liaison des denrées alimentaires, y compris la réticulation entre protéines permettant la liaison de morceaux d'aliments dans les aliments reconstitués ", et

le point 26 est ajouté :

" 26° Oléorésines d'épices : les extraits d'épices à partir desquels le solvant d'extraction a été évaporé en laissant un mélange des matières huileuses et résineuses volatiles provenant de l'épice. "

Art. 2.§ 1er. Le paragraphe 1er de l'article 5 de l'arrêté royal du 1er mars 1998 précité, est remplacé par les dispositions suivants :

" § 1er La présence d'un additif est aussi autorisée :

dans une denrée alimentaire composée, pour autant que cette dernière ne figure pas à l'article 3, paragraphe 3, dans la mesure où cet additif est autorisé dans l'un des ingrédients qui constituent la denrée alimentaire composée;

dans une denrée alimentaire à laquelle un arôme a été ajouté, dans la mesure où l'additif est autorisé dans l'arôme conformément au présent arrêté et a été transféré par l'arôme dans la denrée alimentaire, pour autant que l'additif alimentaire n'ait pas de fonction technologique dans la denrée alimentaire finale; ou

si cette denrée alimentaire est destinée uniquement à la préparation d'une denrée alimentaire composée conforme aux dispositions du présent arrêté. "

§ 2. Un paragraphe 3, libellé comme suit, est ajouté à l'article 5 de l'arrêté royal du 1er mars 1998 précité :

" § 3. La quantité d'additifs présents dans les arômes est limitée au minimum requis pour garantir la sécurité et la qualité de ces derniers et en faciliter le stockage. En outre, la présence d'additifs dans les arômes ne doit pas induire le consommateur en erreur ni présenter un risque pour sa santé. Si la présence d'un additif dans une denrée alimentaire, suite à l'utilisation d'un arôme, possède une fonction technologique dans la denrée alimentaire, cet additif est considéré comme un additif de la denrée alimentaire et non comme un additif de l'arôme. "

Art. 3.A l'annexe de l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires à l'exception des colorants et des édulcorants, modifiée par l'arrêté royal du 8 février 1999, sont apportées les modifications indiquées dans l'annexe du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Par dérogation, le commerce et l'utilisation des produits non conformes au présent arrêté mais conformes à l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires à l'exception des colorants et des édulcorants, modifié par les arrêtés royaux du 8 février 1999, du 19 février 2002 et du 4 février 2004, est interdit seulement dès le 27 janvier 2006. Des produits qui sont mis légalement dans le commerce avant cette date du 27 janvier 2006, peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Annexe.

Art. N1.Annexe.

1)Au chapitre Ier :

a)la note 2 est remplacée par le texte suivant :

" 2. Les substances figurant sous les numéros E 407, E 407a et E 440 peuvent être normalisées avec des sucres, à condition que cette précision apparaisse en complément de leur numéro et de leur désignation. ";

b)dans la liste des additifs :

- la ligne entière concernant E 170 est remplacée par le texte suivant : " E 170 Carbonate de calcium ";

- dans la ligne concernant E 466, le nom " Gomme de cellulose ", est ajouté;

- dans la ligne concernant E 469, le nom " Gomme de cellulose hydrolysée de manière enzymatique " est ajouté.

2)Au chapitre II :

a)dans tout le texte, le nom " E 170 Carbonates de calcium " est remplacé par le nom " E 170 Carbonate de calcium ";

b)le texte suivant est ajouté à la liste des additifs et des quantités maximales concernant les " Produits de cacao et de chocolat " :

                   " E 472c Esters citriques   Quantum satis "
                    des mono- et diglycerides
                    d'acides gras

c)le texte suivant est inséré dans la liste des additifs et des quantités maximales concernant les " Fruits et légumes non transformés, congelés et surgelés; fruits et légumes non transformés, réfrigérés et préemballés, prêts à la consommation et pommes de terre non transformées, pelées et préemballées " :

                   " E 296 Acide malique       Quantum satis (pour les
                                                pommes de terre pelees
                                                seulement) "

d)le texte suivant est ajouté à la liste des additifs et des quantités maximales concernant la " Compote de fruits " :

                   " E 440 Pectines            Quantum satis (pour la
                   E 509 Chlorure de calcium    compote de fruits autres
                                                que les pommes seulement) "

e)le texte suivant est inséré dans la liste des additifs et des quantités maximales concernant les " Mozzarella et fromages obtenus à partir de lactosérum " :

                   " E 460ii Cellulose en      Quantum satis (pour le fromage
                    poudre                      rape et en tranches
                                                seulement) "

f)le texte suivant est ajouté à la fin du chapitre :

  " Lait de chevre UHT    E 331 Citrates de sodium           4 g/l
  Chataignes conservees   E 410 Farine de graines de caroube Quantum satis "
   dans un liquide        E 412 Gomme guar
                          E 415 Gomme xanthane

3)Au chapitre III :

A. La partie A est modifiée comme suit :

a)la mention " Produits de boulangerie précuits et préemballés destinés à la vente au détail " est remplacée par la mention : " Produits de boulangerie précuits et préemballés destinés à la vente au détail et pain à valeur énergétique réduite destiné à la vente au détail ";

b)à la fin de cette partie, le texte suivant est ajouté :

  " Queues d'ecrevisses          2 000
   communes cuites et
   mollusques preemballes,
   cuits et marines
  Aromes                                                1 500 "

B. La partie C est modifiée comme suit :

a)la ligne suivante est supprimée :

  " E 230     Biphenyle,           Traitement en surface   70 mg/kg "
               diphenyle            des agrumes

b)la denrée alimentaire suivante est ajoutée sous E 1105 :

                                   " Vin conformément au   pour memoire
                                    reglement (CE)
                                    n° 1493/1999 et a
                                    son reglement
                                    d'application
                                    (CE) n° 1622/2000 "

C. La partie D est modifiée comme suit :

a)les denrées alimentaires et quantités maximales suivantes sont ajoutées à la fin de cette partie :

  " E 310     Gallate de propyle   Huiles essentielles     1 000 mg/kg
  E 311       Gallate d'octyle                              (gallates et BHA,
  E 312       Gallate de dodecyle                           seuls ou en
  E 320       Butylhydroxyanisol                            melange)
               (BHA)
                                   Aromes autres que les   100 mg/kg
                                    huiles essentielles     (gallates, seuls
                                                            ou en melange)
                                                            ou 200 mg/kg
                                                           (BHA) "

; b) dans la liste des denrées alimentaires concernant E 315 et E 316, la mention " Produits de viande en conserve et semi-conserve " est remplacée par la mention : " Produits de charcuterie et de salaison et produits de viande en conserve ".

4)Au chapitre IV :

a)la denrée et la quantité maximale suivantes concernant les n° E 338 à E 452 sont ajoutées :

                                   " Aromes                40 g/kg "

b)la denrée et la quantité maximale suivantes concernant les n° E 338 à E 452 sont supprimées :

                                   " Cidre et poire        2 g/l "

c)la denrée et la quantité maximale suivantes sont ajoutées sous E 416 :

                                   " Aromes                50 g/kg "

d)les denrées et quantités maximales suivantes concernant les n° E 432 à E 436 sont ajoutées :

                                   " Aromes, sauf les      10 g/kg
                                    aromes de fumee
                                    liquides et les aromes
                                    a base d'oleoresines
                                    d'epices
                                   Denrees contenant des   1 g/kg "
                                    aromes de fumee
                                    liquides et des
                                    aromes a base
                                    d'oleoresines
                                    d'epices

e)la denrée et la quantité maximale suivantes concernant le n° E 444 sont ajoutées :

                                   " Boissons              300 mg/l "
                                    spiritueuses
                                    aromatisees,
                                    troubles,
                                    d'un titre alcoolique
                                    volumetrique
                                    inferieur a 15 %

f)la ligne suivante concernant le n° E 551 est insérée après la liste des denrées alimentaires et quantités maximales pour les n°s E 535 à E 538 :

  " E 551     Dioxyde de silicium  Aromes                  50 g/kg "

g)la denrée et la quantité maximale suivantes sont ajoutées sous le n° E 900 :

                                   " Aromes                10 mg/kg "

h)dans la liste des denrées alimentaires et quantités maximales pour les n°s E 901 à E 904, le n° E 903 " Cire de carnauba " est supprimé et la ligne suivante concernant le n° E 903 est ajoutée après le n° E 904 " Shellac " :

  " E 903     Cire de carnauba     Comme agents
                                    d'enrobage
                                    uniquement :
                                   - confiseries (y        500 mg/kg
                                      compris le
                                      chocolat)
                                                           1 200 mg/kg (pour
                                                            le chewinggum
                                                            seulement)
                                   - petits produits de    200 mg/kg
                                      boulangerie fine
                                      enrobes de chocolat
                                   - amuse-gueule          200 mg/kg
                                   - fruits a coque        200 mg/kg
                                   - grains de cafe        200 mg/kg
                                   - complements           200 mg/kg
                                      alimentaires
                                   - agrumes, melons,      200 mg/kg "
                                      pommes, poires,
                                      peches et ananas
                                      frais (traitement
                                      en surface
                                      uniquement)

i)les denrées et quantités maximales suivantes sont ajoutées sous E 459 :

                                   " Aromes enrobes dans
                                    les :
                                   - thes aromatises et    500 mg/l
                                      boissons
                                      instantanees en
                                      poudre aromatisees
                                   - amuses-gueules        1 g/kg
                                      aromatises           dans les denrees
                                                            alimentaires
                                                            telles que
                                                            consommees ou
                                                            reconstituees
                                                            selon les
                                                            instructions
                                                            du fabricant "

j)les lignes suivantes sont ajoutées à la fin du chapitre :

  " E 907     Poly-1-decene        Comme agents
               hydrogene            d'enrobage pour :
                                   - confiseries           2 g/kg
                                   - fruits seches         2 g/kg
  E 1505      Citrate de triethyle Aromes                  3 g/kg a
  E 1517      Diacetate de                                  partir de toutes
               glyceryle                                    les sources
               (diacetine)                                  dans les denrees
  E 1518      Triacetate de                                 alimentaires
               glyceryle                                    telles que
               (triacetine)                                 consommees ou
  E 1520      Propanediol-1,2                               reconstituees
               (propylene glycol)                           selon les
                                                            instructions du
                                                            fabricant;
                                                            seuls ou en
                                                            melange. Dans
                                                            le cas des
                                                            boissons, la
                                                            quantite
                                                            maximale de
                                                            E 1520 est de
                                                            1 g/l
  E 1519      Alcool benzylique    Aromes pour :
                                   - liqueurs, vins        100 mg/l
                                      aromatises,
                                      boissons
                                      aromatisees a base
                                      de vin et cocktails
                                      aromatises a base
                                      de produits
                                      vitivinicoles
                                   - confiserie, y         250 mg/kg
                                      compris le
                                      chocolat, et
                                      produits de
                                      boulangerie fine
                                                           a partir de toutes
                                                            les sources dans
                                                            les denrees
                                                            alimentaires
                                                            telles que
                                                            consommees ou
                                                            reconstituees
                                                            selon les
                                                            instructions
                                                            du fabricant. "

5)Au chapitre V :

a)la ligne suivante est ajoutée à la fin du chapitre :

  " E 555     Silicate alumino-potassique   Dans E 171 (dioxyde de titane)
                                             et E 172 (oxyde et hydroxyde
                                             de fer) (max. 90 % par rapport
                                             au pigment) "

b)pour E 468, le nom " Gomme de cellulose réticulée " est ajouté.

6)Au chapitre VI :

a)dans la 1er note d'introduction, l'alinéa suivant est ajouté à la fin :

" Les préparations et les aliments de sevrage pour nourrissons et enfants en bas âge peuvent contenir la substance E 1450 (octényle succinate d'amidon sodique) résultant de l'ajout de préparations à base de vitamines ou de préparations à base d'acides gras polyinsaturés. La quantité de E 1450 présent dans le produit prêt à la consommation ne doit pas dépasser 100 mg/kg à partir de préparations à base de vitamines et 1 000 mg/kg à partir de préparations à base d'acides gras polyinsaturés. "

b)dans la partie D :

- le texte suivant est ajouté au tableau :

  " E 472c    Esters citriques     7,5 g/l vendus en       A partir de la
               des mono- et         poudre                  naissance "
               diglycerides
               d'acides gras
                                   9 g/l vendus sous
                                    forme liquide

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 septembre 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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