Texte 2004022816
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires à l'exception des colorants et des édulcorants :
1°le point 22° est remplacé par :
" 22° stabilisants : les substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, permettent de maintenir son état physico-chimique. Les stabilisants comprennent les substances qui permettent de maintenir la dispersion homogène de deux ou plusieurs substances non miscibles dans une denrée alimentaire, les substances qui stabilisent, conservent ou intensifient la couleur d'une denrée alimentaire ainsi que les substances qui augmentent la capacité de liaison des denrées alimentaires, y compris la réticulation entre protéines permettant la liaison de morceaux d'aliments dans les aliments reconstitués ", et
2°le point 26 est ajouté :
" 26° Oléorésines d'épices : les extraits d'épices à partir desquels le solvant d'extraction a été évaporé en laissant un mélange des matières huileuses et résineuses volatiles provenant de l'épice. "
Art. 2.§ 1er. Le paragraphe 1er de l'article 5 de l'arrêté royal du 1er mars 1998 précité, est remplacé par les dispositions suivants :
" § 1er La présence d'un additif est aussi autorisée :
1°dans une denrée alimentaire composée, pour autant que cette dernière ne figure pas à l'article 3, paragraphe 3, dans la mesure où cet additif est autorisé dans l'un des ingrédients qui constituent la denrée alimentaire composée;
2°dans une denrée alimentaire à laquelle un arôme a été ajouté, dans la mesure où l'additif est autorisé dans l'arôme conformément au présent arrêté et a été transféré par l'arôme dans la denrée alimentaire, pour autant que l'additif alimentaire n'ait pas de fonction technologique dans la denrée alimentaire finale; ou
3°si cette denrée alimentaire est destinée uniquement à la préparation d'une denrée alimentaire composée conforme aux dispositions du présent arrêté. "
§ 2. Un paragraphe 3, libellé comme suit, est ajouté à l'article 5 de l'arrêté royal du 1er mars 1998 précité :
" § 3. La quantité d'additifs présents dans les arômes est limitée au minimum requis pour garantir la sécurité et la qualité de ces derniers et en faciliter le stockage. En outre, la présence d'additifs dans les arômes ne doit pas induire le consommateur en erreur ni présenter un risque pour sa santé. Si la présence d'un additif dans une denrée alimentaire, suite à l'utilisation d'un arôme, possède une fonction technologique dans la denrée alimentaire, cet additif est considéré comme un additif de la denrée alimentaire et non comme un additif de l'arôme. "
Art. 3.A l'annexe de l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires à l'exception des colorants et des édulcorants, modifiée par l'arrêté royal du 8 février 1999, sont apportées les modifications indiquées dans l'annexe du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Par dérogation, le commerce et l'utilisation des produits non conformes au présent arrêté mais conformes à l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires à l'exception des colorants et des édulcorants, modifié par les arrêtés royaux du 8 février 1999, du 19 février 2002 et du 4 février 2004, est interdit seulement dès le 27 janvier 2006. Des produits qui sont mis légalement dans le commerce avant cette date du 27 janvier 2006, peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Annexe.
Art. N1.Annexe.
1)Au chapitre Ier :
a)la note 2 est remplacée par le texte suivant :
" 2. Les substances figurant sous les numéros E 407, E 407a et E 440 peuvent être normalisées avec des sucres, à condition que cette précision apparaisse en complément de leur numéro et de leur désignation. ";
b)dans la liste des additifs :
- la ligne entière concernant E 170 est remplacée par le texte suivant : " E 170 Carbonate de calcium ";
- dans la ligne concernant E 466, le nom " Gomme de cellulose ", est ajouté;
- dans la ligne concernant E 469, le nom " Gomme de cellulose hydrolysée de manière enzymatique " est ajouté.
2)Au chapitre II :
a)dans tout le texte, le nom " E 170 Carbonates de calcium " est remplacé par le nom " E 170 Carbonate de calcium ";
b)le texte suivant est ajouté à la liste des additifs et des quantités maximales concernant les " Produits de cacao et de chocolat " :
" E 472c Esters citriques Quantum satis "
des mono- et diglycerides
d'acides gras
c)le texte suivant est inséré dans la liste des additifs et des quantités maximales concernant les " Fruits et légumes non transformés, congelés et surgelés; fruits et légumes non transformés, réfrigérés et préemballés, prêts à la consommation et pommes de terre non transformées, pelées et préemballées " :
" E 296 Acide malique Quantum satis (pour les
pommes de terre pelees
seulement) "
d)le texte suivant est ajouté à la liste des additifs et des quantités maximales concernant la " Compote de fruits " :
" E 440 Pectines Quantum satis (pour la
E 509 Chlorure de calcium compote de fruits autres
que les pommes seulement) "
e)le texte suivant est inséré dans la liste des additifs et des quantités maximales concernant les " Mozzarella et fromages obtenus à partir de lactosérum " :
" E 460ii Cellulose en Quantum satis (pour le fromage
poudre rape et en tranches
seulement) "
f)le texte suivant est ajouté à la fin du chapitre :
" Lait de chevre UHT E 331 Citrates de sodium 4 g/l
Chataignes conservees E 410 Farine de graines de caroube Quantum satis "
dans un liquide E 412 Gomme guar
E 415 Gomme xanthane
3)Au chapitre III :
A. La partie A est modifiée comme suit :
a)la mention " Produits de boulangerie précuits et préemballés destinés à la vente au détail " est remplacée par la mention : " Produits de boulangerie précuits et préemballés destinés à la vente au détail et pain à valeur énergétique réduite destiné à la vente au détail ";
b)à la fin de cette partie, le texte suivant est ajouté :
" Queues d'ecrevisses 2 000
communes cuites et
mollusques preemballes,
cuits et marines
Aromes 1 500 "
B. La partie C est modifiée comme suit :
a)la ligne suivante est supprimée :
" E 230 Biphenyle, Traitement en surface 70 mg/kg "
diphenyle des agrumes
b)la denrée alimentaire suivante est ajoutée sous E 1105 :
" Vin conformément au pour memoire
reglement (CE)
n° 1493/1999 et a
son reglement
d'application
(CE) n° 1622/2000 "
C. La partie D est modifiée comme suit :
a)les denrées alimentaires et quantités maximales suivantes sont ajoutées à la fin de cette partie :
" E 310 Gallate de propyle Huiles essentielles 1 000 mg/kg
E 311 Gallate d'octyle (gallates et BHA,
E 312 Gallate de dodecyle seuls ou en
E 320 Butylhydroxyanisol melange)
(BHA)
Aromes autres que les 100 mg/kg
huiles essentielles (gallates, seuls
ou en melange)
ou 200 mg/kg
(BHA) "
; b) dans la liste des denrées alimentaires concernant E 315 et E 316, la mention " Produits de viande en conserve et semi-conserve " est remplacée par la mention : " Produits de charcuterie et de salaison et produits de viande en conserve ".
4)Au chapitre IV :
a)la denrée et la quantité maximale suivantes concernant les n° E 338 à E 452 sont ajoutées :
" Aromes 40 g/kg "
b)la denrée et la quantité maximale suivantes concernant les n° E 338 à E 452 sont supprimées :
" Cidre et poire 2 g/l "
c)la denrée et la quantité maximale suivantes sont ajoutées sous E 416 :
" Aromes 50 g/kg "
d)les denrées et quantités maximales suivantes concernant les n° E 432 à E 436 sont ajoutées :
" Aromes, sauf les 10 g/kg
aromes de fumee
liquides et les aromes
a base d'oleoresines
d'epices
Denrees contenant des 1 g/kg "
aromes de fumee
liquides et des
aromes a base
d'oleoresines
d'epices
e)la denrée et la quantité maximale suivantes concernant le n° E 444 sont ajoutées :
" Boissons 300 mg/l "
spiritueuses
aromatisees,
troubles,
d'un titre alcoolique
volumetrique
inferieur a 15 %
f)la ligne suivante concernant le n° E 551 est insérée après la liste des denrées alimentaires et quantités maximales pour les n°s E 535 à E 538 :
" E 551 Dioxyde de silicium Aromes 50 g/kg "
g)la denrée et la quantité maximale suivantes sont ajoutées sous le n° E 900 :
" Aromes 10 mg/kg "
h)dans la liste des denrées alimentaires et quantités maximales pour les n°s E 901 à E 904, le n° E 903 " Cire de carnauba " est supprimé et la ligne suivante concernant le n° E 903 est ajoutée après le n° E 904 " Shellac " :
" E 903 Cire de carnauba Comme agents
d'enrobage
uniquement :
- confiseries (y 500 mg/kg
compris le
chocolat)
1 200 mg/kg (pour
le chewinggum
seulement)
- petits produits de 200 mg/kg
boulangerie fine
enrobes de chocolat
- amuse-gueule 200 mg/kg
- fruits a coque 200 mg/kg
- grains de cafe 200 mg/kg
- complements 200 mg/kg
alimentaires
- agrumes, melons, 200 mg/kg "
pommes, poires,
peches et ananas
frais (traitement
en surface
uniquement)
i)les denrées et quantités maximales suivantes sont ajoutées sous E 459 :
" Aromes enrobes dans
les :
- thes aromatises et 500 mg/l
boissons
instantanees en
poudre aromatisees
- amuses-gueules 1 g/kg
aromatises dans les denrees
alimentaires
telles que
consommees ou
reconstituees
selon les
instructions
du fabricant "
j)les lignes suivantes sont ajoutées à la fin du chapitre :
" E 907 Poly-1-decene Comme agents
hydrogene d'enrobage pour :
- confiseries 2 g/kg
- fruits seches 2 g/kg
E 1505 Citrate de triethyle Aromes 3 g/kg a
E 1517 Diacetate de partir de toutes
glyceryle les sources
(diacetine) dans les denrees
E 1518 Triacetate de alimentaires
glyceryle telles que
(triacetine) consommees ou
E 1520 Propanediol-1,2 reconstituees
(propylene glycol) selon les
instructions du
fabricant;
seuls ou en
melange. Dans
le cas des
boissons, la
quantite
maximale de
E 1520 est de
1 g/l
E 1519 Alcool benzylique Aromes pour :
- liqueurs, vins 100 mg/l
aromatises,
boissons
aromatisees a base
de vin et cocktails
aromatises a base
de produits
vitivinicoles
- confiserie, y 250 mg/kg
compris le
chocolat, et
produits de
boulangerie fine
a partir de toutes
les sources dans
les denrees
alimentaires
telles que
consommees ou
reconstituees
selon les
instructions
du fabricant. "
5)Au chapitre V :
a)la ligne suivante est ajoutée à la fin du chapitre :
" E 555 Silicate alumino-potassique Dans E 171 (dioxyde de titane)
et E 172 (oxyde et hydroxyde
de fer) (max. 90 % par rapport
au pigment) "
b)pour E 468, le nom " Gomme de cellulose réticulée " est ajouté.
6)Au chapitre VI :
a)dans la 1er note d'introduction, l'alinéa suivant est ajouté à la fin :
" Les préparations et les aliments de sevrage pour nourrissons et enfants en bas âge peuvent contenir la substance E 1450 (octényle succinate d'amidon sodique) résultant de l'ajout de préparations à base de vitamines ou de préparations à base d'acides gras polyinsaturés. La quantité de E 1450 présent dans le produit prêt à la consommation ne doit pas dépasser 100 mg/kg à partir de préparations à base de vitamines et 1 000 mg/kg à partir de préparations à base d'acides gras polyinsaturés. "
b)dans la partie D :
- le texte suivant est ajouté au tableau :
" E 472c Esters citriques 7,5 g/l vendus en A partir de la
des mono- et poudre naissance "
diglycerides
d'acides gras
9 g/l vendus sous
forme liquide
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 septembre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE.