Texte 2004022815
Article 1er.A l'annexe de l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires sont apportées les modifications suivantes :
1°au point 3, les dispositions concernant les pesticides ALDRINE, BINAPACRYL, BROMOPROPYLATE, CAMPHECHLORE, CHLORDANE, DIELDRINE, DINOSEBE, HCH et HEXACHLOROBENZENE sont remplacées par les dispositions en annexe I du présent arrêté;
2°le point 3 est complété par les dispositions concernant les pesticides 1,2-DICHLORO-ETHANE, MERCURE, NITROFENE et OXYDE D'ETHYLENE en annexe I du présent arrêté;
3°au point 3, le pesticide " DIBROMURE D'ETHYLENE (1,2-dibromoéthane) " est remplacé par le pesticide " 1,2-DIBROMO-EHANE ";
4°le point 4.A est complété par les dispositions concernant les pesticides BINAPACRYL, CAMPHECHLORE, CAPTAFOL, 1,2-DICHLORO-ETHANE, MERCURE, NITROFENE et OXYDE D'ETHYLENE en annexe II du présent arrêté;
5°le point 4.B est complété par les dispositions concernant le pesticide DINOSEBE en annexe II du présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 25 octobre 2004 en ce qui concerne les dispositions relatives au pesticide BROMOPROPYLATE et le 26 janvier 2005 en ce qui concerne les dispositions relatives aux pesticides ALDRINE, BINAPACRYL, CAMPHECHLORE, CHLORDANE, 1,2-DIBROMO-ETHANE, 1,2-DICHLORO-ETHANE, DIELDRINE, DINOSEBE, HCH, HEXACHLOROBENZENE, MERCURE, NITROFENE et OXYDE D'ETHYLENE.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Annexe.
Art. N1.Annexe I.
I II III
Pesticide dans lequel Metabolites, Teneurs maximales autorisees
s'exprime le residu, isomeres, en residus
sauf mention produits de
contraire degradation ou
de reaction et
autres pesticides
compris dans le
residu autorise (mg/kg)
ALDRINE voir dieldrine
BINAPACRYL aucun the 0*(0.1)
houblon 0*(0.1)
cereales 0*(0.01)
autres 0*(0.05)
BROMOPROPYLATE aucun agrumes 2
fruits a pepins 2
raisins 2
tomates 1
haricots 1
(non ecosses)
graines oleagineuses 0*(0.1)
the 0*(0.1)
houblon 0*(0.1)
autres 0*(0.05)
CAMPHECHLORE aucun tous 0*(0.1)
(camphene chlore
contenant 67-69 %
de chlore)
CHLORDANE somme de cis- et graines oleagineuses 0*(0.02)
transchlordane
the 0*(0.02)
houblon 0*(0.02)
cereales 0*(0.02)
autres 0*(0.01)
1,2-DIBROMO-ETHANE aucun the 0*(0.1)
autres 0*(0.01)
1,2-DICHLORO-ETHANE aucun graines oleagineuses 0*(0.02)
the 0*(0.02)
houblon 0*(0.02)
autres 0*(0.01)
DIELDRINE somme d'aldrine et panais 0.02
de dieldrine
exprimee en
dieldrine
cucurbitacees a 0.02
peau comestible
cucurbitacees a peau 0.03
non comestible
graines oleagineuses 0*(0.02)
the 0*(0.02)
houblon 0*(0.02)
autres 0*(0.01)
DINOSEBE aucun the 0*(0.1)
houblon 0*(0.1)
cereales 0*(0.01)
autres 0*(0.05)
HCH somme des isomeres graines oleagineuses 0*(0.02)
a l'exception de
l'isomere gamma
the 0*(0.02)
houblon 0*(0.02)
cereales 0*(0.02)
autres 0*(0.01)
HEXACHLOROBENZENE aucun graines oleagineuses 0*(0.02)
the 0*(0.02)
houblon 0*(0.02)
autres 0*(0.01)
MERCURE (somme des aucun graines oleagineuses 0*(0.02)
composes du mercure
exprimee en mercure)
the 0*(0.02)
houblon 0*(0.02)
autres 0*(0.01)
NITROFENE aucun graines oleagineuses 0*(0.02)
the 0*(0.02)
houblon 0*(0.02)
autres 0*(0.01)
OXYDE D'ETHYLENE somme d'oxyde graines oleagineuses 0*(0.2)
d'ethylene et de
2-chloro-ethanol
exprimee en
oxyde d'ethylene
the 0*(0.2)
houblon 0*(0.2)
cereales 0*(0.02)
autres 0*(0.1)
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 octobre 2004 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Art. N2.Annexe II.
I II III
Pesticide dans lequel Metabolites, Teneurs maximales autorisees
s'exprime le residu, isomeres, en residus
sauf mention produits de
contraire degradation ou
de reaction et
autres pesticides
compris dans le
residu autorise (mg/kg)
BINAPACRYL aucun tous 0*(0.01)
CAMPHECHLORE somme de 2-endo,3- viandes et autres 0*(0.05)
exo,5-endo,6-exo, produits
8,8,10,10- cites en annexe
octachlorobornane sous 2.2,
(Parlar n° 26), groupes 1 a 6
2-endo,3-exo,5- (sauf viandes de
endo,6-exo,8,8,9, volaille)
10,10-
nonachlorobornane
(Parlar n° 50) et
2, 2, 5, 5, 8, 9,
9, 10,10-
nonachlorobornane
(Parlar n° 62)
lait et produits 0*(0.01)
laitiers
CAPTAFOL aucun tous 0*(0.01)
1,2-DICHLORO-ETHANE aucun tous 0*(0.1)
DINOSEBE aucun tous 0*(0.01)
MERCURE (somme des aucun tous 0*(0.01)
composes du mercure
exprimee en mercure)
NITROFENE aucun tous 0*(0.01)
OXYDE D'ETHYLENE somme de l'oxyde tous 0*(0.02)
d'ethylene et du
2-chloro-ethanol
exprimee en oxyde
d'ethylene
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 octobre 2004 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.