Texte 2004022815

21 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
29-10-2004
Numéro
2004022815
Page
74162
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-10-21/30
Entrée en vigueur / Effet
25-10-200408-11-200426-01-2005
Texte modifié
2000016091
belgiquelex

Article 1er.A l'annexe de l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires sont apportées les modifications suivantes :

au point 3, les dispositions concernant les pesticides ALDRINE, BINAPACRYL, BROMOPROPYLATE, CAMPHECHLORE, CHLORDANE, DIELDRINE, DINOSEBE, HCH et HEXACHLOROBENZENE sont remplacées par les dispositions en annexe I du présent arrêté;

le point 3 est complété par les dispositions concernant les pesticides 1,2-DICHLORO-ETHANE, MERCURE, NITROFENE et OXYDE D'ETHYLENE en annexe I du présent arrêté;

au point 3, le pesticide " DIBROMURE D'ETHYLENE (1,2-dibromoéthane) " est remplacé par le pesticide " 1,2-DIBROMO-EHANE ";

le point 4.A est complété par les dispositions concernant les pesticides BINAPACRYL, CAMPHECHLORE, CAPTAFOL, 1,2-DICHLORO-ETHANE, MERCURE, NITROFENE et OXYDE D'ETHYLENE en annexe II du présent arrêté;

le point 4.B est complété par les dispositions concernant le pesticide DINOSEBE en annexe II du présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 25 octobre 2004 en ce qui concerne les dispositions relatives au pesticide BROMOPROPYLATE et le 26 janvier 2005 en ce qui concerne les dispositions relatives aux pesticides ALDRINE, BINAPACRYL, CAMPHECHLORE, CHLORDANE, 1,2-DIBROMO-ETHANE, 1,2-DICHLORO-ETHANE, DIELDRINE, DINOSEBE, HCH, HEXACHLOROBENZENE, MERCURE, NITROFENE et OXYDE D'ETHYLENE.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Annexe.

Art. N1.Annexe I.

      I                      II                   III
  Pesticide dans lequel  Metabolites,         Teneurs maximales autorisees
   s'exprime le residu,   isomeres,            en residus
   sauf mention           produits de
   contraire              degradation ou
                          de reaction et
                          autres pesticides
                          compris dans le
                          residu autorise                           (mg/kg)
  ALDRINE                                     voir dieldrine
  BINAPACRYL             aucun                the                   0*(0.1)
                                              houblon               0*(0.1)
                                              cereales              0*(0.01)
                                              autres                0*(0.05)
  BROMOPROPYLATE         aucun                agrumes               2
                                              fruits a pepins       2
                                              raisins               2
                                              tomates               1
                                              haricots              1
                                               (non ecosses)
                                              graines oleagineuses  0*(0.1)
                                              the                   0*(0.1)
                                              houblon               0*(0.1)
                                              autres                0*(0.05)
  CAMPHECHLORE           aucun                tous                  0*(0.1)
   (camphene chlore
   contenant 67-69 %
   de chlore)
  CHLORDANE              somme de cis- et     graines oleagineuses  0*(0.02)
                          transchlordane
                                              the                   0*(0.02)
                                              houblon               0*(0.02)
                                              cereales              0*(0.02)
                                              autres                0*(0.01)
  1,2-DIBROMO-ETHANE     aucun                the                   0*(0.1)
                                              autres                0*(0.01)
  1,2-DICHLORO-ETHANE    aucun                graines oleagineuses  0*(0.02)
                                              the                   0*(0.02)
                                              houblon               0*(0.02)
                                              autres                0*(0.01)
  DIELDRINE              somme d'aldrine et   panais                0.02
                          de dieldrine
                          exprimee en
                          dieldrine
                                              cucurbitacees a       0.02
                                               peau comestible
                                              cucurbitacees a peau  0.03
                                               non comestible
                                              graines oleagineuses  0*(0.02)
                                              the                   0*(0.02)
                                              houblon               0*(0.02)
                                              autres                0*(0.01)
  DINOSEBE               aucun                the                   0*(0.1)
                                              houblon               0*(0.1)
                                              cereales              0*(0.01)
                                              autres                0*(0.05)
  HCH                    somme des isomeres   graines oleagineuses  0*(0.02)
                          a l'exception de
                          l'isomere gamma
                                              the                   0*(0.02)
                                              houblon               0*(0.02)
                                              cereales              0*(0.02)
                                              autres                0*(0.01)
  HEXACHLOROBENZENE      aucun                graines oleagineuses  0*(0.02)
                                              the                   0*(0.02)
                                              houblon               0*(0.02)
                                              autres                0*(0.01)
  MERCURE (somme des     aucun                graines oleagineuses  0*(0.02)
   composes du mercure
   exprimee en mercure)
                                              the                   0*(0.02)
                                              houblon               0*(0.02)
                                              autres                0*(0.01)
  NITROFENE              aucun                graines oleagineuses  0*(0.02)
                                              the                   0*(0.02)
                                              houblon               0*(0.02)
                                              autres                0*(0.01)
  OXYDE D'ETHYLENE       somme d'oxyde        graines oleagineuses  0*(0.2)
                          d'ethylene et de
                          2-chloro-ethanol
                          exprimee en
                          oxyde d'ethylene
                                              the                   0*(0.2)
                                              houblon               0*(0.2)
                                              cereales              0*(0.02)
                                              autres                0*(0.1)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 octobre 2004 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Art. N2.Annexe II.

      I                      II                   III
  Pesticide dans lequel  Metabolites,         Teneurs maximales autorisees
   s'exprime le residu,   isomeres,            en residus
   sauf mention           produits de
   contraire              degradation ou
                          de reaction et
                          autres pesticides
                          compris dans le
                          residu autorise                           (mg/kg)
  BINAPACRYL             aucun                tous                  0*(0.01)
  CAMPHECHLORE           somme de 2-endo,3-   viandes et autres     0*(0.05)
                          exo,5-endo,6-exo,    produits
                          8,8,10,10-           cites en annexe
                          octachlorobornane    sous 2.2,
                          (Parlar n° 26),      groupes 1 a 6
                          2-endo,3-exo,5-      (sauf viandes de
                          endo,6-exo,8,8,9,    volaille)
                          10,10-
                          nonachlorobornane
                          (Parlar n° 50) et
                          2, 2, 5, 5, 8, 9,
                          9, 10,10-
                          nonachlorobornane
                          (Parlar n° 62)
                                              lait et produits      0*(0.01)
                                               laitiers
  CAPTAFOL               aucun                tous                  0*(0.01)
  1,2-DICHLORO-ETHANE    aucun                tous                  0*(0.1)
  DINOSEBE               aucun                tous                  0*(0.01)
  MERCURE (somme des     aucun                tous                  0*(0.01)
   composes du mercure
   exprimee en mercure)
  NITROFENE              aucun                tous                  0*(0.01)
  OXYDE D'ETHYLENE       somme de l'oxyde     tous                  0*(0.02)
                          d'ethylene et du
                          2-chloro-ethanol
                          exprimee en oxyde
                          d'ethylene

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 octobre 2004 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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