Texte 2004022814
Article 1er.Dans le texte néerlandais de l'intitulé, des articles 1er et 5 et de l'annexe de l'arrêté royal du 20 septembre 2002 concernant l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, le mot "levensmiddelen" est remplacé par le mot "voedingsmiddelen".
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté la date "31 décembre 2004" est remplacée par la date "31 décembre 2005".
Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 5. § 1er. Les articles 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas aux matériaux et objets visés à l'article 1er, alinéa 2, b) et c), qui sont mis en contact avec des denrées alimentaires avant le 1er mars 2003.
Les matériaux et objets peuvent être commercialisés, pour autant qu'ils portent la mention de la date de remplissage. La date de remplissage peut cependant être remplacée par une autre indication, pour autant que cette dernière permette de déterminer la date de remplissage. Sur demande, la date de remplissage doit être fournies aux autorités compétentes suivantes :
Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation,
Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, Administration du Contrôle.
§ 2. Les dispositions du § 1er s'appliquent sans préjudice des exigences de l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées. "
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 septembre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE.