Texte 2004022777
Article 1er.A l'article 1er, de l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les modalités et le délai de communication par le gestionnaire de l'hôpital de la situation financière, des résultats d'exploitation, du rapport du réviseur d'entreprise et de tous renseignements statistiques se rapportant à son établissement sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 6 juin 1991, 16 décembre 1997 et 26 mai 1998, est complété comme suit :
" 15° le relevé des données nécessaires à la fixation du budget des moyens financiers, telle que prévue dans l'arrêté du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux. "
2°le § 2, modifié par les arrêtés royaux des 10 décembre 1992, 27 avril 1993 et 26 mai 1998, est complété comme suit :
" - les données visées au § 1er, 15°, conformément à l'annexe 7 du présent arrêté. "
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1998, les mots " à l'article 1er " sont remplacés par les mots " à l'article 1er, § 1er, 1° ".
Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots " articles 1er, § 1er, 1° à 14°, " sont remplacés par les mots " articles 1er, § 1er, 1° à 15°, ".
Art. 4.Le § 1er de l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 décembre 1992, 16 décembre 1997 et 26 mai 1998 est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Les renseignements visés aux articles 1er, § 1er, 1°, 2 et 3, se rapportant à l'exercice écoulé, doivent être communiqués avant le 30 juin de l'année suivante.
Les renseignements visés à l'article 1er, § 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 15°, se rapportant à l'exercice écoulé, doivent être communiqués avant le 1er septembre de l'année suivante.
Les renseignements visés à l'article 1er, § 1er, 6° à 13°, se rapportant à l'exercice écoulé, doivent être communiqués avant le 31 décembre de l'année suivante.
Les renseignements visés à l'article 1er, § 1er, 14°, a) à e), se rapportant au trimestre écoulé, doivent être communiqués avant la fin du mois qui suit le trimestre considéré. "
Art. 5.Les annexes du même arrêté sont complétées par l'annexe au présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté s'applique aux données de l'exercice 2003.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Kos, le 13 septembre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Annexe.
Art. N1.Annexe 7. Données de financement.
Année :
N° d'agrément :
DONNEES B1
Surface Bloc opératoire
Surface Urgences
Surface des services C, D et E
Surface du service NIC
DONNEES B2
Nombre moyen d'ETP Direction nursing
Nombre moyen d'ETP Cadre intermédiaire
Nombre moyen d'ETP Infirmière en chef
Nombre moyen d'ETP Infirmière en chef adjointe 1.61
Nombre moyen d'ETP Infirmière en chef adjointe 1.77
Nombre moyen d'ETP Infirmière graduée 1.55
Nombre moyen d'ETP Infirmière graduée 1.61
Nombre moyen d'ETP Infirmière graduée 1.77
Nombre moyen d'ETP Infirmière brevetée 1.43
Nombre moyen d'ETP Infirmière brevetée 1.55
Nombre moyen d'ETP Assistante en soins hospitaliers 1.40
Nombre moyen d'ETP Assistante en soins hospitaliers 1.57
Nombre moyen d'ETP Puéricultrice
Nombre moyen d'ETP Aide sanitaire
Nombre moyen d'ETP Personnel soignant non qualifié
Ancienneté pécuniaire moyenne au 31/12 Direction Nursing
Ancienneté pécuniaire moyenne au 31/12 Cadre intermédiaire
Ancienneté pécuniaire moyenne au 31/12 Infirmière en chef
Ancienneté pécuniaire moyenne au 31/12 Infirmière en chef adjointe 1.61
Ancienneté pécuniaire moyenne au 31/12 Infirmière en chef adjointe 1.77
Ancienneté pécuniaire moyenne au 31/12 Infirmière graduée 1.55
Ancienneté pécuniaire moyenne au 31/12 Infirmière graduée 1.61
Ancienneté pécuniaire moyenne au 31/12 Infirmière graduée 1.77
Ancienneté pécuniaire moyenne au 31/12 Infirmière brevetée 1.43
Ancienneté pécuniaire moyenne au 31/12 Infirmière brevetée 1.55
Ancienneté pécuniaire moyenne au 31/12 Assistante en soins hospitaliers 1.40
Ancienneté pécuniaire moyenne au 31/12 Assistante en soins hospitaliers 1.57
Ancienneté pécuniaire moyenne au 31/12 Puéricultrice
Ancienneté pécuniaire moyenne au 31/12 Aide sanitaire
Ancienneté pécuniaire moyenne au 31/12 Personnel soignant non qualifié
Montant des prestations irrégulières Soins intensifs
Montant des prestations irrégulières Urgences
Montant des prestations irrégulières Autres services
Montant des rémunérations brutes Soins intensifs
Montant des rémunérations brutes Urgences
Montant des rémunérations brutes Autres services
Personnel " normal " présent dans les services C, D, E et I
Personnel " normal " présent dans les autres services
Personnel " normal " présent total
Personnel " normal " présent dans les urgences
Personnel " normal " présent qualifié
Nombre d'accouchements
DONNEES B4
Nombre de patients " colloqués "
Nombre de cycles FIV
DONNEES B5
Chiffre d'affaires spécialités pharmaceutiques Catégories A
Chiffre d'affaires spécialités pharmaceutiques Catégories B
Chiffre d'affaires spécialités pharmaceutiques Catégories C
Chiffre d'affaires spécialités pharmaceutiques Catégories CS
Forfait de 0,62 EUR par jour
Dépenses produits courants
Dépenses produits stériles
Dépenses pour prescriptions magistrales
Dépenses matériel de synthèse
Dépenses produits de suture
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 septembre 2004 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.