Texte 2004022767
Article 1er.La moitié des différences algébriques enregistrées en 2002 et 2003, visée à l'article 59 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et concernant la partie se rapportant aux bénéficiaires non-hospitalisés, est incorporée à partir du 1er juillet 2004 dans les honoraires forfaitaires par prescription visés à l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non-hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, de la manière suivante :
Codes Honoraires 1.7.2004
en EUR
592815 16,20
592830 3,81
592911 26,28
592933 6,17
593014 29,79
593036 6,99
593110 31,55
593132 7,40
592852 16,33
592874 3,81
592955 26,41
592970 6,17
593051 29,92
593073 6,99
593154 31,67
593176 7,40
Art. 2.La moitié des différences algébriques enregistrées en 2002 et 2003, visée à l'article 59 de la loi coordonnée susvisée, et concernant la partie se rapportant aux bénéficiaires hospitalisés, est incorporée à partir du 1er juillet 2004, de la façon suivante, dans :
1°les forfaits par admission visés à l'article 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités :
Codes Honoraires 1.7.2004
en EUR
591102 26,74
591603 27,01
591124 33,42
591146 20,05
2°les maxi- et superforfaits visés à l'article 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé :
Codes Honoraires 1.7.2004
en EUR
591091 26,69
591113 33,36
591135 20,01
Art. 3.La moitié des différences algébriques enregistrées en 2002 et 2003, visée à l'article 69 de la loi coordonnée susvisée, et concernant la partie se rapportant aux bénéficiaires non-hospitalisés, est incorporée à partir du 1er juillet 2004, de la manière suivante, dans :
1°les honoraires forfaitaires de consultance A visés à l'article 17 de l'annexe à l'arrêté royal susvisé du 14 septembre 1984 :
Codes Honoraires 1.7.2004
en EUR
460670 29,32
460795 30,03
2°les forfaits par prescription visés à l'article 17 de l'annexe à l'arrêté royal susvisé du 14 septembre 1984 :
Codes Honoraires 1.7.2004
en EUR
460972 15,71
460994 29,85
461016 55,79
Art. 4.La moitié des différences algébriques enregistrées en 2002 et 2003, visée à l'article 69 de la loi coordonnée susvisée et concernant la partie se rapportant aux bénéficiaires hospitalisés, est incorporée à partir du 1er juillet 2004, de la façon suivante, dans les honoraires forfaitaires de consultance H visés à l'article 17 de l'annexe à l'arrêté royal susvisé du 14 septembre 1984 :
Codes Honoraires 1.7.2004
en EUR
460703 14,71
460821 15,28
Art. 5.En ce qui concerne la prestation pseudocode 592001 " Honoraires forfaitaires par journée d'hospitalisation " visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 octobre 2002 portant exécution de l'article 57 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les règles de calcul des honoraires forfaitaires de biologie clinique payés par journée d'hospitalisation, la masse à récupérer en 2004 s'élève à euro 2 394 000 pour tenir compte de la moitié des différences algébriques enregistrées en 2002 et 2003 visée à l'article 59 de la loi coordonnée susvisée.
En ce qui concerne le code de la nomenclature 460784 " honoraires forfaitaires par admission pour prestations d'imagerie médicale à des bénéficiaires hospitalisés " visé à l'arrêté royal du 26 avril 1999 confirmant l'accord conclu le 25 janvier 1999 par la Commission nationale médico-mutualiste en exécution de l'article 69 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, la masse à affecter en 2004 s'élève à euro 2 357 000 pour tenir compte de la moitié des différences algébriques enregistrées en 2002 et 2003 visée à l'article 69 de la loi coordonnée susvisée.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2004.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Kos, le 13 septembre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE