Texte 2004022767

13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal portant les modalités d'incorporation au 1er juillet 2004 de la moitié des différences algébriques enregistrées dans les années 2002 et 2003, telles qu'elles sont visées dans les articles 59 et 69 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
4-10-2004
Numéro
2004022767
Page
70063
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-09-13/53
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La moitié des différences algébriques enregistrées en 2002 et 2003, visée à l'article 59 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et concernant la partie se rapportant aux bénéficiaires non-hospitalisés, est incorporée à partir du 1er juillet 2004 dans les honoraires forfaitaires par prescription visés à l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non-hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, de la manière suivante :

  Codes                                  Honoraires 1.7.2004
                                          en EUR
  592815                                       16,20
  592830                                        3,81
  592911                                       26,28
  592933                                        6,17
  593014                                       29,79
  593036                                        6,99
  593110                                       31,55
  593132                                        7,40
  592852                                       16,33
  592874                                        3,81
  592955                                       26,41
  592970                                        6,17
  593051                                       29,92
  593073                                        6,99
  593154                                       31,67
  593176                                        7,40

Art. 2.La moitié des différences algébriques enregistrées en 2002 et 2003, visée à l'article 59 de la loi coordonnée susvisée, et concernant la partie se rapportant aux bénéficiaires hospitalisés, est incorporée à partir du 1er juillet 2004, de la façon suivante, dans :

les forfaits par admission visés à l'article 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités :

  Codes                                  Honoraires 1.7.2004
                                          en EUR
  591102                                       26,74
  591603                                       27,01
  591124                                       33,42
  591146                                       20,05

les maxi- et superforfaits visés à l'article 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé :

  Codes                                  Honoraires 1.7.2004
                                          en EUR
  591091                                       26,69
  591113                                       33,36
  591135                                       20,01

Art. 3.La moitié des différences algébriques enregistrées en 2002 et 2003, visée à l'article 69 de la loi coordonnée susvisée, et concernant la partie se rapportant aux bénéficiaires non-hospitalisés, est incorporée à partir du 1er juillet 2004, de la manière suivante, dans :

les honoraires forfaitaires de consultance A visés à l'article 17 de l'annexe à l'arrêté royal susvisé du 14 septembre 1984 :

  Codes                                  Honoraires 1.7.2004
                                          en EUR
  460670                                       29,32
  460795                                       30,03

les forfaits par prescription visés à l'article 17 de l'annexe à l'arrêté royal susvisé du 14 septembre 1984 :

  Codes                                  Honoraires 1.7.2004
                                          en EUR
  460972                                       15,71
  460994                                       29,85
  461016                                       55,79

Art. 4.La moitié des différences algébriques enregistrées en 2002 et 2003, visée à l'article 69 de la loi coordonnée susvisée et concernant la partie se rapportant aux bénéficiaires hospitalisés, est incorporée à partir du 1er juillet 2004, de la façon suivante, dans les honoraires forfaitaires de consultance H visés à l'article 17 de l'annexe à l'arrêté royal susvisé du 14 septembre 1984 :

  Codes                                  Honoraires 1.7.2004
                                          en EUR
  460703                                       14,71
  460821                                       15,28

Art. 5.En ce qui concerne la prestation pseudocode 592001 " Honoraires forfaitaires par journée d'hospitalisation " visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 octobre 2002 portant exécution de l'article 57 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les règles de calcul des honoraires forfaitaires de biologie clinique payés par journée d'hospitalisation, la masse à récupérer en 2004 s'élève à euro 2 394 000 pour tenir compte de la moitié des différences algébriques enregistrées en 2002 et 2003 visée à l'article 59 de la loi coordonnée susvisée.

En ce qui concerne le code de la nomenclature 460784 " honoraires forfaitaires par admission pour prestations d'imagerie médicale à des bénéficiaires hospitalisés " visé à l'arrêté royal du 26 avril 1999 confirmant l'accord conclu le 25 janvier 1999 par la Commission nationale médico-mutualiste en exécution de l'article 69 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, la masse à affecter en 2004 s'élève à euro 2 357 000 pour tenir compte de la moitié des différences algébriques enregistrées en 2002 et 2003 visée à l'article 69 de la loi coordonnée susvisée.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2004.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Kos, le 13 septembre 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

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