Texte 2004022758
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Il est porté assentiment à l'Accord de coopération du 10 décembre 2003 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale visant la collaboration dans les domaines de l'environnement et de la santé.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Environnement,
B. TOBBACK
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Annexe.
Art. N1.Accord de coopération du 10 décembre 2003 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté Germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale visant la collaboration dans les domaines de l'environnement et de la santé.
(Pour l'Accord, voir %%2003-12-10/44%%).