Texte 2004022684

10 AOUT 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 mars 1953 pris en exécution de l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays.

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire
Publication
3-9-2004
Numéro
2004022684
Page
65021
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-08-10/38
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2004
Texte modifié
1953031150
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 11 mars 1953 pris en exécution de l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 1982, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1er. § 1er. Sous la rubrique des entrées du registre, visé à l'article 11 de l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements, l'exploitant de l'abattoir ou son préposé introduit au moins les informations suivantes :

l'identification du déclarant;

l'identification du propriétaire des animaux;

l'identification du transporteur, les numéros d'immatriculation des moyens de transport, ainsi que, pour le transporteur non établi dans le pays, son numéro d'agrément dans le pays d'origine;

l'identification des animaux à abattre : l'espèce, le cas échéant le nombre, le numéro de l'exploitation de provenance sauf pour les solipèdes, le numéro officiel d'identification pour les bovins;

la date et l'heure de la déclaration d'abattage;

le cas échéant, lors de l'introduction en vue d'un abattage de nécessité, le numéro du document de transport visé à l'article 20 de l'arrêté royal du 9 mars 1953 précité;

le cas échéant, lors de l'introduction en vue d'un abattage privé, le numéro d'enregistrement du propriétaire de l'animal.

L'identification des personnes visées aux 1° et 3° et de l'exploitation de provenance se fait notamment au moyen du numéro d'enregistrement dans Sanitel ou d'un numéro d'enregistrement équivalent valable dans le pays d'origine.

§ 2. Sous la rubrique de l'expertise vétérinaire du registre précité, l'expert introduit la totalité des constatations et décisions vétérinaires ainsi que leur motif.

Sont notamment mentionnés : le refus à l'examen sanitaire avant l'abattage, la mise en observation, les examens complémentaires et leur résultat, le caractère propre ou impropre à la consommation humaine, la saisie des animaux ou des viandes, la marque de salubrité ainsi que les infractions éventuelles aux dispositions légales ou réglementaires.

§ 3. Sous la rubrique des abattages du registre précité, l'exploitant de l'abattoir ou son préposé introduit les données relatives aux abattages eux-mêmes, la date et l'heure de l'abattage, le poids chaud de l'animal abattu et, le cas échéant, le rite, musulman ou israélite, selon lequel l'abattage a été effectué.

§ 4. Sous la rubrique des expéditions du registre précité, l'exploitant de l'abattoir ou son préposé introduit les données relatives aux expéditions des viandes et des produits impropres à la consommation humaine.

Cette rubrique comprend notamment la date d'expédition, la nature, l'espèce animale, le poids de chaque pièce ou du lot, le nombre de pièces constituant le lot, le numéro de série du document d'accompagnement commercial, le destinataire, et, pour la viande bovine, le numéro ou code de référence qui apparaît sur l'étiquette.

§ 5. Chaque intervenant successif visé aux §§ 1er à 4 n'introduit de données que sous la rubrique qui le concerne. ".

Art. 2.Les annexes 1re à 5 du même arrêté, remplacées par l'arrêté ministériel du 28 décembre 1982, sont abrogées.

L'annexe 5 initiale du même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 2 juillet 1993, reste en vigueur. (NOTE : l'AM 1993-07-02/38, art. 4, est formulé comme remplaçant l'annexe 5 de l'AM 1953-03-11/30, et non l'annexe 5 initiale devenue annexe 6; c'est donc l'annexe 5 et non l'annexe 6 que Justel a considérée à l'époque comme remplacée.)

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 août 2004.

R. DEMOTTE.

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