Texte 2004022668

31 JUILLET 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1993 pris en exécution du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l'instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
13-8-2004
Numéro
2004022668
Page
61636
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-07-31/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200423-08-2004
Texte modifié
1993016056
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 15 mars 1993 pris en exécution du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l'instauration d'une cotisation annuelle forfaitaire à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants, un article 2bis est inséré, rédigé comme suit :

" Art. 2bis. La cotisation annuelle forfaitaire visée à l'article 91 de la loi est fixée à 347,50 EUR pour l'année 2004. "

Art. 2.Dans le même arrêté, un article 2ter est inséré, rédigé comme suit :

" Art. 2ter. Par dérogation à l'article 2bis, la cotisation annuelle forfaitaire visée à l'article 91 de la loi est fixée à 840 EUR pour les sociétés pour lesquelles il s'avère, sur la base de données fournies par la Centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique, que le total du bilan de l'avant-dernier exercice comptable clôturé excède 520.000 EUR.

Le total du bilan visé à l'alinéa 1er est la valeur comptable totale de l'actif tel qu'il apparaît au schéma du bilan qui est déterminé par arrêté royal en vertu de l'article 92, § 1er, du Code des sociétés. "

Art. 3.Dans l'article 3, § 1er, du même arrêté, les mots " prouvent qu'elles " sont supprimés.

Art. 4.L'article 5, § 1er, du même arrêté, est remplacé par :

" § 1er. Sauf si ces données ont déjà été communiquées à la Banque Carrefour des Entreprises, la société est tenue de faire connaître à sa caisse, dans les quinze jours, tout changement dans sa situation juridique ou dans les renseignements qui figurent à la déclaration d'affiliation. "

Art. 5.Dans l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " au registre de commerce " sont remplacés par les mots " comme entreprise commerciale dans la Banque Carrefour des Entreprises ".

Art. 6.L'annexe jointe au même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 7.Les articles 1er et 2 produisent leurs effets le 1er janvier 2004.

Art. 8.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2004.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE

Annexe.

Art. N1.Logo et données CAS - DECLARATION D'AFFILIATION D'UNE SOCIETE.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 13-08-2004, p. 61638).

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