Texte 2004022666

3 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 septembre 2001 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
10-9-2004
Numéro
2004022666
Page
66508
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-09-03/30
Entrée en vigueur / Effet
10-09-2004
Texte modifié
2001022659
belgiquelex

Article 1er.Cet arrêté transpose en droit belge la directive 2003/73/CE de la Commission du 24 juillet 2003 portant modification de l'annexe III de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil.

Art. 2.L'annexe III de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves est remplacé par l'annexe au présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Environnement,

B. TOBBACK

Annexe.

Art. N1.Description de l'affiche/autre mode d'affichage dans le point de vente.

L'affiche ou les autres mode d'affichage doivent répondre, au minimum, au exigences suivantes :

1. L'affiche - ou l'autre mode d'affichage - doit mesurer au moins 70 cm x 50 cm.

2. Les informations doivent être facilement lisibles.

3. Lorsque les informations sont affichées sur un écran électronique, celui-ci doit avoir au moins une grandeur de 25 cm x 32 cm (écran 17 pouces). Les informations peuvent être affichées en les faisant défiler sur l'écran.

4. Les modèles de voitures particulières neuves doivent être groupés et indiqués séparément suivant le type de carburant qu'ils utilisent (par exemple, essence ou diesel, etc.). Pour chaque type de carburant, les modèles doivent être classés par ordre progressif d'émission de CO2, le modèle dont la consommation officielle de carburant est la plus faible figurant en tête de liste.

5. Pour chaque modèle de voiture particulière de la liste, la valeur numérique correspondant à la consommation de carburant officielle et aux émissions spécifiques de CO2 officielles sont indiquées. La valeur correspondant à la consommation de carburant officielle est exprimée avec une précision d'une décimale, en litres par 100 kilomètres (l/100 km). Les émissions spécifiques de CO2 officielles sont exprimées en grammes par kilomètre (g/km) et arrondies au nombre entier le plus proche.

Une proposition de modèle est donnée ci-après :

  Type de carburant    Classement    Modele   Emissions de CO2   Consommation
                                                                 de carburant
         -                 -           -              -                 -
  Essence                 1
                          2
                          ...
  Diesel                  1
                          2
                          ...

6. L'affiche - ou l'autre mode d'affichage - doit comporter le texte suivant concernant la disponibilité du guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2 : "Un guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2 contenant des données pour tous les modèles de voitures particulières neuves peut être obtenu gratuitement dans tous les points de vente"; en cas d'affichage électronique ce texte doit être affiché en permanence.

7. L'affiche - ou l'autre mode d'affichage - doit comporter le texte suivant : "La consommation de carburant et les émissions de CO2 d'un véhicule sont fonction non seulement de son rendement énergétique, mais également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques. Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire. " En cas d'affichage électronique ce texte doit être affiché en permanence.

8. L'affiche - ou l'autre mode d'affichage - doit être mise à jour au moins tous les six mois. En cas d'affichage électronique, la mise à jour se fait au moins tous les trois mois.

9. Les modes d'affichage traditionnels peuvent être remplacés totalement et de façon permanente par un affichage sur écran électronique. Dans ce cas, l'écran électronique doit être disposé d'une manière à attirer au moins autant l'attention des consommateurs que ne l'aurait fait un affichage traditionnel.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 septembre 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Environnement,

B. TOBBACK.

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