Texte 2004022663
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 42, § 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, les alinéas suivants sont insérés après le premier alinéa :
" Le Service Bien-être animal du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement peut également décider, sans appel, de le donner en pleine propriété à une personne, à un refuge pour animaux, à un zoo ou à un parc d'animaux, avec leur accord, qui aura pour mission de lui assurer :
- entretien, hébergement et soins appropriés,
- l'adoption dès qu'il sera apte physiquement à être adopté et qu'il remplira les conditions légales nécessaires à l'adoption.
La rémunération obtenue est affectée en priorité aux frais exposés par la personne ou l'organisme visé à l'alinéa précédent. Le surplus est déposé au greffe, conformément à l'alinéa suivant. "
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.