Texte 2004022655
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 140 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi-programme du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 3, la dernière phrase est supprimée;
2°les alinéas 7 et 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Pour l'application de l'article 141, §§ 2, 3 et 5, le président ou, en son absence un vice-président, et les membres ont voix délibérative selon les modalités suivantes :
- Chaque membre visé à l'alinéa 1er, 1°, 3° et 4°, dispose d'une voix.
- Chaque membre visé l'alinéa 1er, 2°, dispose d'une voix, sauf lorsque sont examinées des affaires concernant des dispensateurs appartenant à une des catégories énoncées à l'alinéa 1er, 5° à 21°. Dans ces cas, le groupe constitué des représentants des organismes assureurs dispose d'une seule voix.
- Chaque groupe constitué par les représentants des organisations et associations visées à l'alinéa 1er, 5° à 21°, du présent article dispose d'une seule voix.
- Pour ce qui concerne les autres missions énoncées à l'article 141, seuls le président et les membres visées à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, ont voix délibérative. Ils disposent chacun d'une voix.
Les décisions sont prises à la majorité simple des participants au vote, compte non tenu des abstentions. "
Art. 3.La présente loi produit ses effets le 15 février 2003.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.