Texte 2004022648
Article 1er.A l'annexe 2, point 3.2. "Services médico-techniques, consultations et pharmacie", de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, modifiée par les arrêtés royaux des 14 décembre 1987, 28 mai 1991, 1er février 1993, 29 mars 1994, 26 mai 1998, 18 novembre 1998 et 19 décembre 2002, les centres " 580 à 829. Autres services médico-techniques " sont remplacés par la disposition suivante :
" 580 à 649. Autres services médico-techniques
650. Banques de tissus (compte d'attente)
Le centre de frais 650 ne peut être utilisé que pour les frais pour lesquels une imputation directe est impossible.
En fin d'exercice, ce compte doit être soldé et les coûts répartis vers les centres de frais concernés au moyen des clés de répartition les plus représentatives.
651. Têtes de fémur, os ou appareil locomoteur
652. Peau
653. Kératinocytes
654. Cellules bêta pancréatiques
655. Greffes tympano-ossiculaires
656. Cornées
657. Vaisseaux sanguins et/ou valves cardiaques et autres valves
658. Membranes amniotiques
659. Dents et os maxillo-facial
660. Sang de cordon
661. Cellules souche hématopoïétiques
662. Chondrocytes
663. Myoblastes
664. Hépatocytes
665 à 679. Réserve restant à attribuer
680 à 689. Autres banques de tissus
690 à 699. Sans affectation
700. Médecine nucléaire in vivo
701. PET scan
702 à 709. Autre médecine nucléaire in vivo
710 à 829. Autres services médico-techniques. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir de la comptabilité 2004.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE.