Texte 2004022622
Article 1er.A l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques, les mots " -immunotolérance au virus BVD " sont remplacés par les mots " virémique pour le virus BVD. "
Art. 2.L'article 4bis du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : " Art. 4bis. Sont considérés virémiques pour le virus BVD : tout bovin ayant réagi positivement à un test d'identification de séquences nucléiques virales ou tout bovin de plus de six mois ayant réagi positivement à un des tests d'identification virale (isolement viral, détection d'antigènes viraux ou de séquences nucléiques virales). "
Art. 3.L'article 6 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : " Art. 6. Le délai pour intenter l'action résultant de vices rédhibitoires est, non compris le jour fixé pour la livraison, de quarante jours en cas d'animal virémique pour le virus BVD, trente jours en cas de pleuropneumonie, brucellose bovine ou leucose bovine enzootique, quinze jours en cas de tuberculose bovine ou de maladies des génisses blanches, et de neuf jours dans les autres cas. "
Art. 4.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution de cet arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.