Lex Iterata

Texte 2004022618

13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
24-9-2004
Numéro
2004022618
Page
69201
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-09-13/42
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2004
Texte modifié
1987022172
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, remplacé par l'arrêté royal du 22 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes :

au 4° les mots " de l'administration communale " sont supprimés;

le 6° est remplacé par la disposition suivante :

" 6° enfant à charge :

- la personne de moins de 25 ans pour laquelle la personne handicapée ou la personne avec laquelle elle est établie en ménage perçoit des allocations familiales ou une pension alimentaire fixée par jugement ou par une convention signée dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel,

- ou la personne de moins de 25 ans pour laquelle la personne handicapée paie une pension alimentaire fixée par jugement ou par une convention signée dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel. ".

Art. 2.Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 1erbis. Pour l'application du présent arrêté royal, est assimilée à un enfant la personne placée en famille d'accueil et sont considérés comme parents au 1er degré la personne placée en famille d'accueil ainsi que les personnes qui l'accueillent. ".

Art. 3.A L'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :

" 2° catégorie B : les personnes handicapées qui :

- soit vivent seules;

- soit séjournent nuit et jour dans une institution de soins depuis trois mois au moins et n'appartenaient pas à la catégorie C auparavant. ";

l'alinéa 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante;

" 3° catégorie C : les personnes handicapées qui :

- soit sont établies en ménage;

- soit ont un ou plusieurs enfants à charge. ";

l'alinéa dernier est remplacé par la disposition suivante :

" Il ne peut y avoir, par ménage, qu'une seule personne qui perçoit le montant de l'allocation de remplacement de revenus qui correspond à la catégorie C. Si, dans un ménage, deux personnes handicapées ressortissent de la catégorie C chacune d'elles percevra le montant de l'allocation de remplacement de revenus qui correspond à la catégorie B. "

Art. 4.L'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 mai 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 8. § 1er. En ce qui concerne l'allocation de remplacement de revenus et l'allocation d'intégration, on entend par revenu les revenus de la personne handicapée et les revenus de la personne avec laquelle elle forme un ménage.

Les revenus annuels d'une année sont les revenus imposables globalement et distinctement pris en considération pour l'imposition en matière d'impôt des personnes physiques et taxes additionnelles.

Lorsque, sur la note de calcul, apparaissent des revenus imposables distinctement, ces sommes ne sont prises en considération que si elles se rapportent effectivement à l'année de référence.

Les données à prendre en considération en matière de revenus sont celles relatives à l'année de référence, étant l'année -2.

On entend par " année -2 " la deuxième année civile précédant :

la date de prise d'effet de la demande ou de la nouvelle demande d'allocation, dans les cas où la décision est prise sur demande;

le mois calendrier qui suit le fait donnant lieu à la révision d'office visée à l'article 23, § 1er à § 1erter de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées.

Les données en matière de revenus imposables figurent sur l'avertissement-extrait de rôle, délivré par l'Administration des Contributions directes du Ministère des Finances, conformément à l'article 180 de l'arrêté royal du 4 mars 1965 d'exécution du Code des impôts sur les revenus.

Si le demandeur ou la personne avec laquelle il forme un ménage n'ont pas rentré une déclaration à l'impôt des personnes physiques relative à l'année -2, le Service des allocations aux personnes handicapées établit lui-même, en remplacement du revenu non communiqué, le revenu réel pour l'année considérée. A cette fin le demandeur et la personne avec laquelle il forme un ménage sont tenus de communiquer toutes les données nécessaires.

Pour la fixation du revenu réel, visé à l'alinéa précédent, le revenu cadastral est pris en considération. Si le demandeur ou la personne avec laquelle il forme un ménage est propriétaire d'une maison d'habitation occupée par lui-même ou par la personne avec laquelle il forme un ménage, le revenu cadastral de celle-ci n'entre en compte que dans la mesure où il excède 3 000,00 EUR. Ce montant est majoré de 250,00 EUR pour chaque personne qui est à charge de la personne handicapée ou pour la personne avec laquelle la personne handicapée est établie en ménage, conformément au Code des impôts sur les revenus au 1er janvier de l'année qui suit celle dont les revenus sont pris en considération.

Si pendant l'année -2, la personne avec laquelle la personne handicapée forme un ménage ne faisait pas encore partie de son ménage, les revenus de cette personne au moment de la demande, de la nouvelle demande ou de la révision sont calculés selon les règles évoqués aux alinéas précédents.

Si la personne avec laquelle la personne handicapée formait un ménage faisait partie du ménage pendant l'année -2, mais n'en fait plus partie au moment de la demande, de la nouvelle demande ou de la révision, ses revenus ne sont plus pris en considération.

§ 2. Pour la détermination des revenus visés au § 1er, il n'est pas tenu compte des allocations et compléments de rémunération perçus par la personne handicapée qui suit une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle à charge des pouvoirs publics, d'un service public ou d'un organisme de sécurité sociale. "

Art. 5.L'article 8 bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 mai 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 8bis. § 1er. Par dérogation à l'article 8, lorsqu'une prestation, visée à l'article 7, § 2, de la loi, est liquidée sous forme de capitaux ou de valeurs de rachat, leur contre-valeur en prestation périodique est prise en compte, qu'elle soit imposable ou non, à concurrence de la rente viagère résultant de leur conversion suivant le pourcentage indiqué au tableau ci-après en regard de l'âge révolu du bénéficiaire à la date du fait qui a donné lieu à la liquidation :

  Age revolu du beneficiaire a la          Pourcentage de conversion en
   date du fait qui a donne lieu a          rente viagere des capitaux ou
   la liquidation                           valeurs de rachat
             0                                         4,7535
             1                                         4,7622
             2                                         4,7713
             3                                         4,7809
             4                                         4,7909
             5                                         4,8014
             6                                         4,8125
             7                                         4,8241
             8                                         4,8362
             9                                         4,8490
            10                                         4,8623
            11                                         4,8764
            12                                         4,8911
            13                                         4,9066
            14                                         4,9229
            15                                         4,9399
            16                                         4,9578
            17                                         4,9766
            18                                         4,9964
            19                                         5,0171
            20                                         5,0389
            21                                         5,0618
            22                                         5,0858
            23                                         5,1111
            24                                         5,1377
            25                                         5,1656
            26                                         5,1949
            27                                         5,2258
            28                                         5,2582
            29                                         5,2923
            30                                         5,3282
            31                                         5,3660
            32                                         5,4057
            33                                         5,4476
            34                                         5,4916
            35                                         5,5380
            36                                         5,5868
            37                                         5,6383
            38                                         5,6925
            39                                         5,7497
            40                                         5,8099
            41                                         5,8735
            42                                         5,9405
            43                                         6,0112
            44                                         6,0859
            45                                         6,1647
            46                                         6,2480
            47                                         6,3359
            48                                         6,4289
            49                                         6,5272
            50                                         6,6311
            51                                         6,7411
            52                                         6,8575
            53                                         6,9808
            54                                         7,1114
            55                                         7,2497
            56                                         7,3965
            57                                         7,5521
            58                                         7,7172
            59                                         7,8925
            60                                         8,0787
            61                                         8,2766
            62                                         8,4869
            63                                         8,7106
            64                                         8,9487
            65                                         9,2021
            66                                         9,4721
            67                                         9,7598
            68                                        10,0665
            69                                        10,3936
            70                                        10,7427
            71                                        11,1154
            72                                        11,5134
            73                                        11,9387
            74                                        12,3933
            75                                        12,8795
            76                                        13,3994
            77                                        13,9558
            78                                        14,5513
            79                                        15,1887
            80                                        15,8712
            81                                        16,6020
            82                                        17,3845
            83                                        18,2225
            84                                        19,1198
            85                                        20,0804
            86                                        21,1085
            87                                        22,2084
            88                                        23,3845
            89                                        24,6414
            90                                        25,9836
            91                                        27,4157
            92                                        28,9419
            93                                        30,5665
            94                                        32,2933
            95                                        34,1259
            96                                        36,0670
            97                                        38,1187
            98                                        40,2823
            99                                        42,5577
           100                                        44,9438
           101                                        47,4381
           102                                        50,0367
           103                                        52,7355
           104                                        55,5321
           105                                        58,4333
           106                                        61,4794
           107                                        64,8168
           108                                        68,9976
           109                                        76,2770
           110                                       100,0000

L'imputation se fait dès la date de prise de cours du droit à l'allocation et on n'applique pas des abattements.

Dans les cas où le jugement ou l'accord ne précise pas la partie du capital affectée à l'indemnisation de la réduction de capacité de gain et à la réduction d'autonomie, la conversion en rente viagère hypothétique se fait sur la base de 70 pc du capital-indemnité alloué au demandeur en indemnisation de la réduction de la capacité de gain, et sur la base de 30 pc du capital-indemnité alloué au demandeur en indemnisation de la réduction d'autonomie.

§ 2. Par dérogation à l'article 8, il est tenu compte, en tant que revenu pour le calcul de l'allocation de remplacement de revenus, des prestations familiales payés en faveur de la personne handicapée conformément à l'article 27 de la loi et l'article 47bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les prestations à prendre en considération sont celles auxquelles la personne handicapée a droit à la date de prise d'effet de la demande ou de la nouvelle demande d'allocation ou le premier jour du mois qui suit le fait qui donne lieu à la révision d'office visée à l'article 23, § 1er de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées.

En vue de leur déduction du montant des allocations, les montants des prestations visées à l'alinéa 1er sont calculées sur base annuelle et les abattements ne sont pas appliqués. "

Art. 6.A l'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Lorsque les revenus de l'année -1 ont diminué ou augmenté de 10 pc au moins par rapport aux revenus de l'année -2, il est tenu compte des revenus de l'année -1.

On entend par " année -1 " la première année civile précédant :

la date de prise d'effet de la demande ou la nouvelle demande dans les cas où la décision est prise sur demande;

le mois calendrier qui suit le fait donnant lieu à la révision d'office visée à l'article 23, § 1er de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées. ";

dans le § 3 les mots " à l'état civil, " sont insérés entre les mots " relatives " et " au ménage ";

Art. 7.L'article 9bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 mai 2003, est remplacée par la disposition suivante :

" Art. 9bis. § 1er. Pour le calcul de l'allocation de remplacement de revenus, il n'est pas tenu compte de :

la partie du revenu de la personne avec laquelle la personne handicapée forme un ménage, qui ne dépasse pas la moitié du montant qui correspond au montant de la catégorie A visée dans l'article 6, § 1er, de la loi;

10 pc du revenu de la personne handicapée acquis par un travail effectivement presté par elle-même :

de la partie des autres revenus que ceux mentionnés au 1° ou au 2° qui ne dépasse pas 500,00 EUR par an. Ce montant est lié à l'indice pivot 103,14 des prix à la consommation, (base 1996 = 100).

§ 2. Les montants pris en considération au § 1er, 1° et 3° sont ceux qui sont en vigueur à la date de prise d'effet de la demande ou de la nouvelle demande d'allocation ou au premier jour du mois qui suit le fait donnant lieu à la révision d'office visée à l'article 23, § 1er à § 1ter de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées. "

Art. 8.L'article 9ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 mai 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 9ter. § 1er. Pour le calcul de l'allocation d'intégration, certaines parties des revenus fixés conformément aux articles 8 et 9 sont immunisées aux conditions fixées dans les paragraphes suivants.

§ 2. Du revenu de la personne avec laquelle la personne handicapée forme un ménage sont immunisés :

si la personne handicapée appartient à la catégorie 1 ou 2 : les 1 500,00 premiers EUR;

si la personne handicapée appartient aux catégories 3, 4 ou 5 : les 16. 54,13 premiers EUR ainsi que la moitié de la partie qui dépasse ce montant;

§ 3. Du revenu du travail, les 16 354,13 premiers EUR sont immunisés, ainsi que la moitié du revenu du travail qui dépasse 16 354,13 EUR;

§ 4. Du revenu de remplacement sont immunisés :

si l'abattement de travail octroyé ne dépasse pas 14 017,83 EUR : les 2 335,97 premiers EUR;

si l'abattement de travail octroyé est supérieure à 14 017,83 EUR : la partie des revenus de remplacement qui est inférieure à la différence entre 2 335,97 EUR et la partie de l'abattement de travail octroyé qui est supérieure à 14 017,83 EUR;

§ 5. Des autres revenus est immunisée : la partie qui ne dépasse pas la différence entre l'abattement de catégorie, d'une part, et la somme de l'abattement de travail octroyé et l'abattement octroyé sur le revenu de remplacement, d'autre part;

§ 6. Pour l'application du présent article, il faut entendre par :

revenu du travail : le revenu de la personne handicapée acquis par un travail effectivement presté par lui-même;

revenu de remplacement : l'ensemble des prestations sociales que la personne handicapée perçoit sur la base des réglementations en matière de maladie et d'invalidité, de chômage, d'accidents du travail, des maladies professionnelles, des pensions de retraite et de survie, de garantie de revenu aux personnes âgées et de revenu garanti aux personnes âgées;

abattement du travail : l'abattement visée au troisième paragraphe;

l'abattement sur le revenu de remplacement : l'abattement visée au quatrième paragraphe;

bis autres revenus : le revenu de remplacement non immunisé conformément au § 4, le revenu de la personne avec laquelle la personne handicapée est établie en ménage non immunisé conformément au § 2, 1° et les autres revenus imposables qui ne sont pas visés aux points 1° et 2°;

abattement de catégorie : le montant qui est liée à la catégorie à laquelle la personne pourrait appartenir ou appartient sur base de l'article 4 et qui correspond aux montants qui, conformément à l'article 6, § 1er, de la loi peuvent être déterminés pour ces catégories.

§ 7. Les montants mentionnés aux paragraphes 2 à 4 sont liés à l'indice-pivot 103,14 des prix à la consommation (base 1996 = 100) conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Les montants pris en considération sont ceux qui sont en vigueur à la date de prise d'effet de la demande ou de nouvelle demande d'allocation ou au premier jour du mois qui suit la révision d'office. "

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2004.

Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Kos, le 13 septembre 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

La Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées,

G. MANDAILA.