Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, remplacé par l'arrêté royal du 22 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1°au 4° les mots " de l'administration communale " sont supprimés;
2°le 6° est remplacé par la disposition suivante :
" 6° enfant à charge :
- la personne de moins de 25 ans pour laquelle la personne handicapée ou la personne avec laquelle elle est établie en ménage perçoit des allocations familiales ou une pension alimentaire fixée par jugement ou par une convention signée dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel,
- ou la personne de moins de 25 ans pour laquelle la personne handicapée paie une pension alimentaire fixée par jugement ou par une convention signée dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel. ".
Art. 2.Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 1erbis. Pour l'application du présent arrêté royal, est assimilée à un enfant la personne placée en famille d'accueil et sont considérés comme parents au 1er degré la personne placée en famille d'accueil ainsi que les personnes qui l'accueillent. ".
Art. 3.A L'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° catégorie B : les personnes handicapées qui :
- soit vivent seules;
- soit séjournent nuit et jour dans une institution de soins depuis trois mois au moins et n'appartenaient pas à la catégorie C auparavant. ";
2°l'alinéa 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante;
" 3° catégorie C : les personnes handicapées qui :
- soit sont établies en ménage;
- soit ont un ou plusieurs enfants à charge. ";
3°l'alinéa dernier est remplacé par la disposition suivante :
" Il ne peut y avoir, par ménage, qu'une seule personne qui perçoit le montant de l'allocation de remplacement de revenus qui correspond à la catégorie C. Si, dans un ménage, deux personnes handicapées ressortissent de la catégorie C chacune d'elles percevra le montant de l'allocation de remplacement de revenus qui correspond à la catégorie B. "
Art. 4.L'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 mai 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8. § 1er. En ce qui concerne l'allocation de remplacement de revenus et l'allocation d'intégration, on entend par revenu les revenus de la personne handicapée et les revenus de la personne avec laquelle elle forme un ménage.
Les revenus annuels d'une année sont les revenus imposables globalement et distinctement pris en considération pour l'imposition en matière d'impôt des personnes physiques et taxes additionnelles.
Lorsque, sur la note de calcul, apparaissent des revenus imposables distinctement, ces sommes ne sont prises en considération que si elles se rapportent effectivement à l'année de référence.
Les données à prendre en considération en matière de revenus sont celles relatives à l'année de référence, étant l'année -2.
On entend par " année -2 " la deuxième année civile précédant :
1°la date de prise d'effet de la demande ou de la nouvelle demande d'allocation, dans les cas où la décision est prise sur demande;
2°le mois calendrier qui suit le fait donnant lieu à la révision d'office visée à l'article 23, § 1er à § 1erter de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées.
Les données en matière de revenus imposables figurent sur l'avertissement-extrait de rôle, délivré par l'Administration des Contributions directes du Ministère des Finances, conformément à l'article 180 de l'arrêté royal du 4 mars 1965 d'exécution du Code des impôts sur les revenus.
Si le demandeur ou la personne avec laquelle il forme un ménage n'ont pas rentré une déclaration à l'impôt des personnes physiques relative à l'année -2, le Service des allocations aux personnes handicapées établit lui-même, en remplacement du revenu non communiqué, le revenu réel pour l'année considérée. A cette fin le demandeur et la personne avec laquelle il forme un ménage sont tenus de communiquer toutes les données nécessaires.
Pour la fixation du revenu réel, visé à l'alinéa précédent, le revenu cadastral est pris en considération. Si le demandeur ou la personne avec laquelle il forme un ménage est propriétaire d'une maison d'habitation occupée par lui-même ou par la personne avec laquelle il forme un ménage, le revenu cadastral de celle-ci n'entre en compte que dans la mesure où il excède 3 000,00 EUR. Ce montant est majoré de 250,00 EUR pour chaque personne qui est à charge de la personne handicapée ou pour la personne avec laquelle la personne handicapée est établie en ménage, conformément au Code des impôts sur les revenus au 1er janvier de l'année qui suit celle dont les revenus sont pris en considération.
Si pendant l'année -2, la personne avec laquelle la personne handicapée forme un ménage ne faisait pas encore partie de son ménage, les revenus de cette personne au moment de la demande, de la nouvelle demande ou de la révision sont calculés selon les règles évoqués aux alinéas précédents.
Si la personne avec laquelle la personne handicapée formait un ménage faisait partie du ménage pendant l'année -2, mais n'en fait plus partie au moment de la demande, de la nouvelle demande ou de la révision, ses revenus ne sont plus pris en considération.
§ 2. Pour la détermination des revenus visés au § 1er, il n'est pas tenu compte des allocations et compléments de rémunération perçus par la personne handicapée qui suit une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle à charge des pouvoirs publics, d'un service public ou d'un organisme de sécurité sociale. "
Art. 5.L'article 8 bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 mai 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8bis. § 1er. Par dérogation à l'article 8, lorsqu'une prestation, visée à l'article 7, § 2, de la loi, est liquidée sous forme de capitaux ou de valeurs de rachat, leur contre-valeur en prestation périodique est prise en compte, qu'elle soit imposable ou non, à concurrence de la rente viagère résultant de leur conversion suivant le pourcentage indiqué au tableau ci-après en regard de l'âge révolu du bénéficiaire à la date du fait qui a donné lieu à la liquidation :
Age revolu du beneficiaire a la Pourcentage de conversion en
date du fait qui a donne lieu a rente viagere des capitaux ou
la liquidation valeurs de rachat
0 4,7535
1 4,7622
2 4,7713
3 4,7809
4 4,7909
5 4,8014
6 4,8125
7 4,8241
8 4,8362
9 4,8490
10 4,8623
11 4,8764
12 4,8911
13 4,9066
14 4,9229
15 4,9399
16 4,9578
17 4,9766
18 4,9964
19 5,0171
20 5,0389
21 5,0618
22 5,0858
23 5,1111
24 5,1377
25 5,1656
26 5,1949
27 5,2258
28 5,2582
29 5,2923
30 5,3282
31 5,3660
32 5,4057
33 5,4476
34 5,4916
35 5,5380
36 5,5868
37 5,6383
38 5,6925
39 5,7497
40 5,8099
41 5,8735
42 5,9405
43 6,0112
44 6,0859
45 6,1647
46 6,2480
47 6,3359
48 6,4289
49 6,5272
50 6,6311
51 6,7411
52 6,8575
53 6,9808
54 7,1114
55 7,2497
56 7,3965
57 7,5521
58 7,7172
59 7,8925
60 8,0787
61 8,2766
62 8,4869
63 8,7106
64 8,9487
65 9,2021
66 9,4721
67 9,7598
68 10,0665
69 10,3936
70 10,7427
71 11,1154
72 11,5134
73 11,9387
74 12,3933
75 12,8795
76 13,3994
77 13,9558
78 14,5513
79 15,1887
80 15,8712
81 16,6020
82 17,3845
83 18,2225
84 19,1198
85 20,0804
86 21,1085
87 22,2084
88 23,3845
89 24,6414
90 25,9836
91 27,4157
92 28,9419
93 30,5665
94 32,2933
95 34,1259
96 36,0670
97 38,1187
98 40,2823
99 42,5577
100 44,9438
101 47,4381
102 50,0367
103 52,7355
104 55,5321
105 58,4333
106 61,4794
107 64,8168
108 68,9976
109 76,2770
110 100,0000
L'imputation se fait dès la date de prise de cours du droit à l'allocation et on n'applique pas des abattements.
Dans les cas où le jugement ou l'accord ne précise pas la partie du capital affectée à l'indemnisation de la réduction de capacité de gain et à la réduction d'autonomie, la conversion en rente viagère hypothétique se fait sur la base de 70 pc du capital-indemnité alloué au demandeur en indemnisation de la réduction de la capacité de gain, et sur la base de 30 pc du capital-indemnité alloué au demandeur en indemnisation de la réduction d'autonomie.
§ 2. Par dérogation à l'article 8, il est tenu compte, en tant que revenu pour le calcul de l'allocation de remplacement de revenus, des prestations familiales payés en faveur de la personne handicapée conformément à l'article 27 de la loi et l'article 47bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les prestations à prendre en considération sont celles auxquelles la personne handicapée a droit à la date de prise d'effet de la demande ou de la nouvelle demande d'allocation ou le premier jour du mois qui suit le fait qui donne lieu à la révision d'office visée à l'article 23, § 1er de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées.
En vue de leur déduction du montant des allocations, les montants des prestations visées à l'alinéa 1er sont calculées sur base annuelle et les abattements ne sont pas appliqués. "
Art. 6.A l'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Lorsque les revenus de l'année -1 ont diminué ou augmenté de 10 pc au moins par rapport aux revenus de l'année -2, il est tenu compte des revenus de l'année -1.
On entend par " année -1 " la première année civile précédant :
1°la date de prise d'effet de la demande ou la nouvelle demande dans les cas où la décision est prise sur demande;
2°le mois calendrier qui suit le fait donnant lieu à la révision d'office visée à l'article 23, § 1er de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées. ";
2°dans le § 3 les mots " à l'état civil, " sont insérés entre les mots " relatives " et " au ménage ";
Art. 7.L'article 9bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 mai 2003, est remplacée par la disposition suivante :
" Art. 9bis. § 1er. Pour le calcul de l'allocation de remplacement de revenus, il n'est pas tenu compte de :
1°la partie du revenu de la personne avec laquelle la personne handicapée forme un ménage, qui ne dépasse pas la moitié du montant qui correspond au montant de la catégorie A visée dans l'article 6, § 1er, de la loi;
2°10 pc du revenu de la personne handicapée acquis par un travail effectivement presté par elle-même :
3°de la partie des autres revenus que ceux mentionnés au 1° ou au 2° qui ne dépasse pas 500,00 EUR par an. Ce montant est lié à l'indice pivot 103,14 des prix à la consommation, (base 1996 = 100).
§ 2. Les montants pris en considération au § 1er, 1° et 3° sont ceux qui sont en vigueur à la date de prise d'effet de la demande ou de la nouvelle demande d'allocation ou au premier jour du mois qui suit le fait donnant lieu à la révision d'office visée à l'article 23, § 1er à § 1ter de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées. "
Art. 8.L'article 9ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 mai 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 9ter. § 1er. Pour le calcul de l'allocation d'intégration, certaines parties des revenus fixés conformément aux articles 8 et 9 sont immunisées aux conditions fixées dans les paragraphes suivants.
§ 2. Du revenu de la personne avec laquelle la personne handicapée forme un ménage sont immunisés :
1°si la personne handicapée appartient à la catégorie 1 ou 2 : les 1 500,00 premiers EUR;
2°si la personne handicapée appartient aux catégories 3, 4 ou 5 : les 16. 54,13 premiers EUR ainsi que la moitié de la partie qui dépasse ce montant;
§ 3. Du revenu du travail, les 16 354,13 premiers EUR sont immunisés, ainsi que la moitié du revenu du travail qui dépasse 16 354,13 EUR;
§ 4. Du revenu de remplacement sont immunisés :
1°si l'abattement de travail octroyé ne dépasse pas 14 017,83 EUR : les 2 335,97 premiers EUR;
2°si l'abattement de travail octroyé est supérieure à 14 017,83 EUR : la partie des revenus de remplacement qui est inférieure à la différence entre 2 335,97 EUR et la partie de l'abattement de travail octroyé qui est supérieure à 14 017,83 EUR;
§ 5. Des autres revenus est immunisée : la partie qui ne dépasse pas la différence entre l'abattement de catégorie, d'une part, et la somme de l'abattement de travail octroyé et l'abattement octroyé sur le revenu de remplacement, d'autre part;
§ 6. Pour l'application du présent article, il faut entendre par :
1°revenu du travail : le revenu de la personne handicapée acquis par un travail effectivement presté par lui-même;
2°revenu de remplacement : l'ensemble des prestations sociales que la personne handicapée perçoit sur la base des réglementations en matière de maladie et d'invalidité, de chômage, d'accidents du travail, des maladies professionnelles, des pensions de retraite et de survie, de garantie de revenu aux personnes âgées et de revenu garanti aux personnes âgées;
3°abattement du travail : l'abattement visée au troisième paragraphe;
4°l'abattement sur le revenu de remplacement : l'abattement visée au quatrième paragraphe;
4°bis autres revenus : le revenu de remplacement non immunisé conformément au § 4, le revenu de la personne avec laquelle la personne handicapée est établie en ménage non immunisé conformément au § 2, 1° et les autres revenus imposables qui ne sont pas visés aux points 1° et 2°;
5°abattement de catégorie : le montant qui est liée à la catégorie à laquelle la personne pourrait appartenir ou appartient sur base de l'article 4 et qui correspond aux montants qui, conformément à l'article 6, § 1er, de la loi peuvent être déterminés pour ces catégories.
§ 7. Les montants mentionnés aux paragraphes 2 à 4 sont liés à l'indice-pivot 103,14 des prix à la consommation (base 1996 = 100) conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Les montants pris en considération sont ceux qui sont en vigueur à la date de prise d'effet de la demande ou de nouvelle demande d'allocation ou au premier jour du mois qui suit la révision d'office. "
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2004.
Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Kos, le 13 septembre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
La Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées,
G. MANDAILA.