Texte 2004022605
Article 1er.Pour l'application de cet article on entend par :
1°la loi : la loi programme (I) du 24 décembre 2002;
2°Centre d'expertise : le Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé;
3°Etudes et rapports : les études, rapports et analyses visés aux articles 264 à 266 de la loi.
Art. 2.Les études et rapports du Centre d'Expertise ne peuvent pas être publiés avant qu'ils ne soient approuvés, selon l'article 270, § 4, alinéa 3 de la loi, par le conseil d'administration du Centre d'Expertise.
Les études et rapports peuvent seulement être publiés dans leur version approuvée suivant l'alinéa 1er.
Le Centre d'expertise mentionne les auteurs qui ont collaboré aux études et rapports selon les règles de publication internationales en vigueur.
Art. 3.Les études et rapports sont publiés au plus tard 30 jours après leur approbation par le conseil d'administration.
Art. 4.La publicité est réalisée via le site internet du Centre d'Expertise.
Complémentairement, le Centre d'expertise peut utiliser d'autres moyens et formes de communication pour publier les études et rapports.
Art. 5.Par dérogation à l'article 2, alinéa 2, le Centre d'expertise peut présenter une étude ou un rapport ainsi que les méthodologies qu'ils utilisent par le biais de publications scientifiques dans des revues contrôlées par des pairs.
Le Centre d'Expertise peut en outre publier des versions simplifiées, résumées ou vulgarisées des études et rapports publiés suivant les modalités de l'article 4. Le Centre d'expertise veillera à ce que le contenu de ces versions simplifiées, résumées ou vulgarisées corresponde à celui des études et des rapports qu'il a été convenu de rendre publics.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.