Texte 2004022561

4 JUILLET 2004. - Arrêté royal modifiant les dispositions en matière de prélèvement d'échantillons officiels des pesticides à usage agricoles et des aliments des animaux

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire
Publication
23-7-2004
Numéro
2004022561
Page
57071
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-07-04/39
Entrée en vigueur / Effet
02-08-2004
Texte modifié
19981108501994016031
belgiquelex

Article 1er.L'article 81 de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 81. § 1er. Le détenteur des produits est invité à assister à la prise d'échantillon. Sa présence n'est cependant pas requise pour la validité du prélèvement d'échantillons.

§ 2. Le prélèvement des échantillons s'opère suivant une des manières déterminées ci-après :

après s'être assuré de l'homogénéité du produit, les quantités de produit nécessaires pour constituer deux échantillons sont prélevés dans un ou plusieurs emballages;

le contenu de deux emballages dont on a enlevé toutes les indications qui révèlent la provenance du produit constitue en soi un échantillon.

§ 3. Chacun des deux échantillons doit peser au moins 100 g pour les produits solides ou pâteux et doit contenir au moins 100 ml pour les produits liquides. Chaque échantillon est mis dans un emballage adéquat.

§ 4. Les échantillons sont scellés séance tenante. Ils portent sur l'étiquette qui y est attachée ou sur l'emballage, les mentions suivantes : le numéro de l'échantillon, la nature du produit à l'exclusion du nom commercial, la date du prélèvement, et le nom et la signature de l'agent de l'autorité qui a prélevé les échantillons.

§ 5. Un échantillon est laissé entre les mains du détenteur du produit. Le deuxième échantillon est transmis pour analyse à un laboratoire de l'Etat, à une station de recherches de l'Etat, ou à un laboratoire agréé par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

§ 6. Lorsque des échantillons sont prélevés chez une personne autre que celle qui a obtenu l'agréation ou l'autorisation d'importation parallèle du produit, cette dernière en est avertie. Pendant six mois la personne, chez qui ce produit a été trouvé, tient l'échantillon laissé entre ses mains à la disposition du titulaire de l'agréation ou de l'autorisation d'importation parallèle. "

Art. 2.L'article 16 de l'arrêté royal du 8 novembre 1998 concernant le contrôle officiel des substances destinées à l'alimentation des animaux est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 16. Un échantillon final, avec les indications nécessaires à l'analyse, est transmis pour analyse à un laboratoire d'analyses de l'Etat ou à tout autre laboratoire agréé ou désigné par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. Un deuxième échantillon final est transmis au même laboratoire, où il doit être tenu, pendant quatre mois à partir de la date du prélèvement, à la disposition de celui qui est réputé responsable pour la conformité du produit aux dispositions réglementaires. Si celui-ci veut faire effectuer une contre-analyse, cet échantillon sera transmis au laboratoire agréé à cet effet par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ou désigné par lui pour exécuter la contre-analyse. Les frais de transport et de contre-analyse sont à charge de l'intéressé. "

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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