Texte 2004022544
Article 1er.Un article 1ersexies, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses :
" Art. 1ersexies : les substances suivantes :
1. Nonylphénol C6H4(OH)C9H19
2. Ethoxylate de nonylphénol (C2H4O)°nC15H24O
ne peuvent être mises sur le marché ni employées en tant que substance ou constituant de préparations à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en masse dans les cas suivants :
1)nettoyage industriel et institutionnel, sauf :
- les systèmes fermés et contrôlés de nettoyage à sec dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré;
- les systèmes de nettoyage avec traitement spécial dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré;
2)nettoyage domestique;
3)traitement des textiles et du cuir, sauf :
- traitement sans rejet dans les eaux usées;
- systèmes comportant un traitement spécial dans lequel l'eau utilisée est prétraitée afin de supprimer totalement la fraction organique avant le traitement biologique des eaux usées (dégraissage de peaux de mouton);
4)émulsifiant dans les produits agricoles de traitement par immersion des trayons;
5)usinage des métaux, sauf :
- utilisation dans le cadre de systèmes fermés et contrôlés dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré;
6)fabrication de pâte à papier et de papier;
7)produits cosmétiques;
8)autres produits d'hygiène corporelle, sauf :
- spermicides;
9)coformulants dans les pesticides et biocides.
La présente disposition n'affecte pas la validité des autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques et de produits biocides contenant de l'Ethoxylate de nonylphénol en tant que coformulant qui ont été délivrées antérieurement au 17 juillet 2003, et ce jusqu'à leur expiration. "
Art. 2.Un article 1 septies, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses :
" Art. 1ersepties.
1. Le ciment et les préparations contenant du ciment ne peuvent être utilisés ou mis sur le marché s'ils contiennent, lorsqu'ils sont hydratés, plus de 0,0002 % de chrome VI soluble du poids sec total du ciment.
2. Si des agents réducteurs sont utilisés - et sans préjudice de l'application d'autres dispositions belges concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage de substances et préparations dangereuses -l'emballage du ciment ou de préparations contenant du ciment doit comporter des informations lisibles et indélébiles indiquant la date d'emballage, les conditions de stockage et la période de stockage appropriée afin que l'agent réducteur reste actif et que le contenu en chrome VI soluble soit maintenu en dessous de la limite visée au point 1.
3. Par dérogation, les points 1 et 2 ne s'appliquent pas à la mise sur le marché et à l'emploi dans le cadre de procédés contrôlés fermés et totalement automatisés, dans lesquels le ciment et les préparations contenant du ciment sont traités exclusivement par des machines, et où il n'existe aucun risque de contact avec la peau. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur au 17 janvier 2005.
Art. 4.Notre ministre qui a la santé publique dans ses attributions et Notre ministre qui a l'environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
La Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et du Développement durable,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE.