Texte 2004022507

17 JUIN 2004. - Arrêté royal concernant la déclaration d'admission à l'hôpital. (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF 2018-12-07/30, art. 367, 007; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-07-2004 et mise à jour au 28-01-2019)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
14-7-2004
Numéro
2004022507
Page
55249
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-06-17/36
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2004
Texte modifié
19910253131967121506
belgiquelex

Article 1er.Les articles 85, 86 et 110 de la loi du 14 janvier 2002 portant des mesures en matière de santé, entrent en vigueur.

Art. 2.<AR 2008-12-15/43, art. 1, 002; En vigueur : 01-05-2009> § 1er. Au plus tard au début de l'admission, une série de documents doivent être soumis à la signature du patient ou à la personne qui, conformément aux articles 12 à 14 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, peut représenter le patient, ci-après dénommé " représentant ".

Cette série se compose de [1 deux]1 documents :

une déclaration d'admission établie conformément au modèle figurant à l'annexe 1re, l'annexe 2 ou l'annexe 3 du présent arrêté, selon qu'il s'agit d'une admission classique en hôpital général, d'une hospitalisation de jour en hôpital général ou d'une admission en hôpital psychiatrique;

un document contenant les explications nécessaires relatives à la déclaration d'admission susmentionnée, selon le modèle, aux annexes 4 ou 5 du présent arrêté, selon qu'il s'agit d'une admission en hôpital général d'une part ou d'une admission en hôpital psychiatrique d'autre part;

[1 ...]1

["1 Cette s\233rie de documents informe le patient sur les implications financi\232res d'une admission en h\244pital. De pr\233f\233rence avant l'admission et au plus tard au moment de l'admission m\234me, l'h\244pital consacre le temps n\233cessaire pour expliquer oralement le contenu de la d\233claration d'admission et les implications financi\232res d'une admission en h\244pital au moyen du document d'explication vis\233 \224 l'alin\233a 2, 2\176."°

§ 2. [1 Une liste récapitulant les prix actuels des biens et services offerts à l'hôpital est mise à la disposition du patient à l'hôpital. L'hôpital informe le patient de manière claire et explicite sur l'endroit où la liste récapitulative peut être consultée à l'hôpital. L'hôpital publie également la liste récapitulative sur son site internet.]1

["2 Lors d'une admission dans un h\244pital psychiatrique, une liste des prix des biens et des services les plus courants est remise au patient, avec le document explicatif, tel que vis\233 \224 l'annexe 5."°

§ 3. Par hospitalisation de jour, on entend l'ensemble des actes diagnostiques ou thérapeutiques planifiés relevant des différentes disciplines médicales et pour lesquels le patient quitte l'hôpital le jour même de son admission. Les actes en question requièrent l'intervention effective du personnel médical, infirmier et/ou paramédical de l'hôpital en raison de l'état médical du patient nécessitant une surveillance médicale/infirmière prolongée et/ou en raison de la complexité médico-technique de la procédure et de la sécurité du patient.

§ 4. Le texte en italique dans les modèles joints en annexe du présent arrêté indique les passages qui peuvent être omis par l'hôpital dans les documents, s'ils ne s'appliquent pas à l'hôpital concerné. [1 Si le titre d'une rubrique est imprimé en italique dans les modèles, toute la rubrique peut être supprimée si le contenu de cette rubrique ne s'applique pas à l'hôpital ou à une admission spécifique. Tout autre ajout, modification ou suppression aux modèles annexés au présent arrêté est interdit.]1

Le gestionnaire hospitalier est tenu de veiller particulièrement à ce que tous les éléments exprimés dans la déclaration d'admission [1 ...]1 en pourcentage soient dûment complétés et actualisés et à ce que les autres informations y mentionnées soient fournies.

["2 En d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, les h\244pitaux qui ne facturent pas de suppl\233ment de chambre ni de suppl\233ments d'honoraires peuvent d\233roger aux mod\232les et ce \233galement en ce qui concerne le texte qui n'est pas en italique. Ils peuvent informer les patients de mani\232re simplifi\233e des implications financi\232res d'une admission en h\244pital."°

§ 5. La déclaration d'admission [1 ...]1, doit être dûment rempli(e).

La déclaration d'admission [1 ...]1, est signé(e) en deux exemplaires, à raison d'un exemplaire pour le gestionnaire et d'un exemplaire pour le patient ou son représentant. L'utilisation de papier carbone [1 ou de la [3 signature électronique au sens de l'article 3.10. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ou de la signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. de ce même règlement]3]1 est autorisée. [1 Le patient reçoit toujours une version papier de la déclaration d'admission signée, également si la déclaration d'admission a été signée de manière électronique.]1

["1 L'h\244pital conserve la d\233claration d'admission sign\233e au moins pendant une p\233riode de deux ans apr\232s l'envoi de la derni\232re facture relative \224 l'admission \224 l'origine de la signature de la d\233claration d'admission concern\233e."°

Par dérogation au § 1er, en cas d'admission en urgence, le patient [1 ...]1 signe la déclaration d'admission dès qu'il est en état de le faire physiquement et mentalement, sauf si cela a déjà été fait au moment de l'admission par son représentant.

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(1AR 2014-03-28/36, art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2014)

(2AR 2015-11-09/22, art. 2, 005; En vigueur : 11-12-2015)

(3AR 2018-09-25/05, art. 9, 006; En vigueur : 20-10-2018)

Art. 2/1.<Inséré par AR 2008-12-15/43, art. 2; En vigueur : 01-05-2009>[1 La liste visée à l'article 2, § 2 et récapitulant les prix actuels des biens et services offerts par l'hôpital, fait une distinction entre les frais liés au confort de la chambre, les frais de nourriture et de boissons, les frais liés aux produits d'hygiène, les frais de lessive, les frais relatifs à l'accompagnateur du patient et les frais liés à d'autres biens et services divers.]1

["1 ..."°

Si un montant forfaitaire est appliqué pour couvrir l'utilisation des divers biens et services précités, les biens et services couverts par ce forfait devront également être précisés.

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(1AR 2014-03-28/36, art. 3, 004; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 3.Indépendamment de la réglementation en vigueur en ce qui concerne la perception des honoraires, le gestionnaire de l'hôpital est tenu, dans la déclaration d'admission, d'indiquer [1 ...]1, [1 le pourcentage par rapport aux tarifs de la convention appliqué par les médecins hospitaliers]1 lors de la fixation des suppléments. Il peut préciser, dans les cas ou cela n'est pas imposé légalement, qu'il s'agit d'un [1 pourcentage maximum]1.

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(1AR 2014-03-28/36, art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 4.Le gestionnaire hospitalier est tenu, à l'égard de toute personne désireuse de s'informer au préalable, de mettre à sa disposition un exemplaire de la déclaration d'admission comprenant les tarifs applicables dont ceux spécifiquement fixés par l'hôpital.

(Tout hôpital doit, à la simple demande, soit du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, soit de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité, pouvoir communiquer un exemplaire des déclarations d'admissions utilisées au sein de l'hôpital, complété par les tarifs en vigueur dans l'hôpital et, si c'est d'application, adapté suivant les possibilités déterminées dans l'article 2, § 4, [1 ...]1.) <AR 2008-12-15/43, art. 3, 002; En vigueur : 01-05-2009>

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(1AR 2014-03-28/36, art. 5, 004; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 5.L'arrêté royal du 3 octobre 1991 précisant les règles relatives à la communication, aux patients, des suppléments qui sont demandés par rapport aux tarifs de l'engagement et tout autre supplément et l'arrêté ministériel du 15 décembre 1967 déterminant le mode selon lequel les prix en vigueur pour le séjour dans un hôpital sont portés à la connaissance du public sont abrogés.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la publication du présent arrêté.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.<AR 2008-12-15/43, art. 4, 002; En vigueur : 01-05-2009> Annexes 1 à 6. - Formulaires

(Annexes non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 16-02-2009, p. 13085-13099.)

MODIFIE PAR :

<Annexes 1 à 5 modifiées par AR 2011-06-28/09, art. 1, 003; En vigueur : 28-08-2011. Voir M.B. 18-08-2011, p. 47608-47621>

<Annexes 1 et 4 modifiées par AR 2014-03-28/36, art. 1, L1, 004; En vigueur : 01-07-2014. Voir M.B. 17-06-2014, p. 45538;45539-45543>

<Annexe 6 modifiée par AR 2014-03-28/36, art. 1, L2, 004; En vigueur : 01-07-2014.>

<Annexes 3 et 5 modifiées par AR 2015-11-09/22, art. 1, 005; En vigueur : 11-12-2015>

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