Texte 2004022489
Article 1er.Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux produits légalement fabriqués et/ou commercialisés dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou en Turquie ou dans les Etats signataires de l'Accord sur l'Espace économique européen, sans préjudice de l'article 30 du Traité instituant la Communauté européenne.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°glace de consommation : l'ensemble des denrées visées sous 2° à 6°;
2°Crème glacée : la denrée dont la consistance solide ou pâteuse a été obtenue par congélation, qui est destinée à la consommation à l'état congelé et qui est composée en ordre principal d'extrait sec dégraissé du lait, de matière grasse du lait, de sucres et d'eau potable et qui peut contenir d'autres denrées alimentaires ajoutées à titre d'ingrédients subsidiaires à l'exclusion des matières grasses non-butyriques;
3°Glace au lait : la denrée visée sous 2°, mais avec une teneur moins élevée en matière grasse provenant du lait;
4°Glace : la denrée dont la consistance solide ou pâteuse a été obtenue par congélation, qui est destinée à la consommation à l'état congelé et qui est composée en ordre principal d'eau potable et/ou de lait écrémé, de sucres, d'huiles comestibles, de graisses comestibles et à laquelle d'autres denrées alimentaires peuvent être ajoutées à titre d'ingrédients subsidiaires;
5°Glace à l'eau : la denrée dont la consistance solide ou pâteuse a été obtenue par congélation, qui est destinée à la consommation à l'état congelé et qui est composée en ordre principal d'eau potable et de sucres, et à laquelle d'autres denrées alimentaires peuvent être ajoutées à titre d'ingrédients subsidiaires;
6°Sorbet : la denrée définie sous le 5° additionnée de fruits ou de vin ou de vin aromatisé ou de boissons spiritueuses et caractérisée par :
a)pour le sorbet aux fruits : un minimum de 25 % de fruits; le fruit étant les parties comestibles ou leur équivalent en jus, extrait, concentré ou produit séché. Par dérogation, la teneur minimale peut être abaissée à 15 % pour les agrumes, les fruits dits acides dont le jus a une acidité titrable exprimée en acide citrique égale ou supérieure à 2,5 % et les fruits exotiques ou spéciaux à saveur très forte ou à consistance pâteuse;
b)pour le sorbet de vin ou de vin aromatisé ou de boissons spiritueuses : une addition d'une quantité suffisante de vin, de vin aromatisé ou de boissons spiritueuses auquel il est fait référence qui confère au produit les caractéristiques organoleptiques attribuées à cet ajout.
Art. 3.§ 1er. Lors de la fabrication ou la préparation de la glace de consommation, le mélange doit subir un traitement thermique efficace ou tout autre traitement approprié d'effet équivalent.
§ 2. Après congélation, la glace de consommation doit être stockée à une température qui, tant au centre que dans toute autre partie de la denrée est suffisamment basse pour maintenir les caractéristiques organoleptiques et microbiologiques.
Cette température doit être stable et maintenue dans tous les points du produit à -18°C ou plus bas avec éventuellement de brèves fluctuations vers le haut de 3°C maximum pendant le transport, la distribution locale et dans les meubles de vente.
Par dérogation, pour le commerce ambulant et la vente pour la consommation directe, la température doit être stable et maintenue, dans tous les points du produit, à -9°C ou plus bas.
Art. 4.Il est interdit de fabriquer et de mettre dans le commerce :
1°des glaces de consommation préemballées ou non :
a)qui ne satisfont pas aux exigences des articles 2 et 3;
b)qui ne satisfont pas aux exigences de composition prévues à l'annexe sous A;
c)[1 ...]1
2°des glaces de consommation préemballées :
a)dont l'emballage est abîmé de façon telle que le contenu puisse être exposé aux contaminations d'origine microbienne ou autres;
b)qui sont stockées avec d'autres denrées alimentaires dans une chambre ou un véhicule frigorifique ou dans une cellule pour produits surgelés lorsque la glace de consommation n'est pas protégée contre les facteurs externes susceptibles d'influencer ses propriétés organoleptiques ou son état microbiologique.
----------
(1AR 2009-04-26/38, art. 8, 002; En vigueur : 18-06-2009)
Art. 5.Lors de la mise dans le commerce, les glaces de consommation préemballées ou non peuvent seules et doivent être désignées par une des dénominations prévues à l'article 2, 2° à 6° conformément à sa définition dans cet article.
Art. 6.Il est interdit de mettre sur le marché des glaces de consommation préemballées ou non dont le poids par litre est inférieur à 450 grammes.
Art. 7.Les infractions aux dispositions des articles 3, 4 et 5 du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
Art. 8.Les infractions aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.
Art. 9.L'arrêté royal du 28 octobre 1976 relatif aux glaces de consommation, aux mélanges et aux préparations de base pour glaces de consommation, modifié par les arrêtés royaux des 2 octobre 1980, 27 avril 1987 et 9 février 1990, est abrogé.
Art. 10.Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE
La Ministre de l'Economie,
Mme F. MOERMAN
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE
Annexe.
Art. N1.Annexe.
A. Exigences particulières de composition pour les glaces de consommation.
Teneurs minimales en pourcentage en poids
Matiere grasse Extrait sec Proteines du lait
du lait degraisse du lait
1. Creme glacee 8 - 2,5
2. Glace au lait 2,5 5 -
B. Exigences hygiéniques pour les glaces de consommation.
["1 abrog\233"°
----------
(1AR 2009-04-26/38, art. 8, 002; En vigueur : 18-06-2009)
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 juin 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE
La Ministre de l'Economie,
Mme F. MOERMAN
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE.