Texte 2004022463

7 JUIN 2004. - Arrêté royal fixant les conditions de désignation en qualité d'hôpital universitaire [, de service hospitalier universitaire, fonction hospitalière universitaire ou programme de soins hospitalier universitaire]. <AR 2006-11-17/33, art. 1, 002; En vigueur : 18-12-2006> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-08-2004 et mise à jour au 08-12-2006)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
10-8-2004
Numéro
2004022463
Page
59511
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-06-07/38
Entrée en vigueur / Effet
20-08-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Des hôpitaux sont désignés par Nous en qualité d'hôpitaux universitaires en application de l'article 4 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, s'ils répondent aux conditions suivantes :

être exploités par une université disposant d'une faculté de médecine dotée d'un cursus complet ou par une autre personne juridique chargée par l'université de l'exploitation de l'hôpital ou désignée à cet effet par la loi ou par décret, et comptant, dans ses organes de gestion, au moins trois membres représentant l'université;

disposer d'un staff médical dont :

a)les médecins hospitaliers sont nommés ou désignés après l'avis de la faculté de médecine;

b)(au moins 70 % des médecins hospitaliers, exprimés en équivalents temps plein, sont rémunérés par un salaire pour leur activité hospitalière complète et ce ceux-ci sont soit liés par un contrat de travail tel que visé à la loi du 3 juillet 1978 soit des fonctionnaires nommés statutairement, et en outre, en service à temps plein et pour ce qui concerne leurs activités cliniques, à titre exclusif, au sein de l'hôpital ou pour le compte de celui-ci;) <AR 2006-11-17/33, art. 2, 002; En vigueur : 18-12-2006>

70 % au moins des chefs de services médicaux et médico-techniques ont une désignation académique (soit au moins en tant que chargé de cours dans une université francophone ou " docent " dans une université néerlandophone); <AR 2006-11-17/33, art. 2, 002; En vigueur : 18-12-2006>

appliquer, à l'ensemble de l'hôpital, les tarifs de l'engagement suivant les conditions qui, dans l'accord national médecins-organismes assureurs, s'appliquent aux médecins qui s'engagent à respecter ces tarifs et, en l'absence d'un tel accord national, appliquer, à l'ensemble de l'hôpital, les tarifs servant de base pour l'intervention de l'assurance maladie, suivant les conditions qui, dans le dernier accord national médecins-organismes assureurs, s'appliquent aux médecins qui s'engagent à respecter les tarifs de cet accord;

pouvoir offrir aux patients des soins cliniques de pointe, outre les soins spécialisés normaux, afin de traiter des pathologies spécifiques avec l'expertise et l'infrastructure requises;

participer à la fonction de formation de la faculté de médecine à laquelle l'hôpital est lié, à savoir en ce qui concerne :

a)la formation clinique générale;

b)la formation relative à l'évaluation de la qualité des soins médicaux, à la meilleure pratique clinique et aux nouvelles techniques, compte tenu des exigences de l'évolution de la science médicale et de la nécessité d'instaurer une communication adéquate entre le médecin et le patient et d'utiliser efficacement les moyens;

c)la formation continuée pour des médecins généralistes déjà agréés et des spécialistes agréés;

être actif dans le domaine de la recherche clinique, du développement et de l'évaluation de nouvelles technologies médicales ainsi que dans le domaine de l'évaluation d'activités médicales;

collaborer, pour des raisons d'expertise, à des activités et à des programmes scientifiques visant à étayer la politique.

Art. 1bis.<Inséré par AR 2006-11-17/33, art. 3; En vigueur : 18-12-2006> Les services hospitaliers, fonctions hospitalières et programmes de soins exploités par un autre hôpital qu'un hôpital universitaire, visé à l'article 1er, peuvent être désignés par Nous en qualité de service hospitalier universitaire, fonction hospitalière universitaire et programme de soins universitaire à condition :

que les missions académiques, telles que visées à l'article 4 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, soient assumées également par les services hospitaliers, fonctions hospitalières et programmes de soins visés;

que les chefs de service des services hospitaliers, des fonctions hospitalières et des programmes de soins désignés visés disposent d'une désignation académique, soit au moins en tant que chargé de cours dans une université francophone ou " docent " dans une université néerlandophone;

que le staff médical dans les services hospitaliers, fonctions hospitalières ou programmes de soins visés réponde aux conditions visées à l'article 1er, 2°;

que les services hospitaliers, fonctions hospitalières ou programmes de soins visés, répondent aux conditions fixées à l'article 1er, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°;

que l'hôpital qui exploite le service hospitalier universitaire, la fonction hospitalière universitaire ou le programme de soins universitaire (visé(e) réponde à une des conditions suivantes :

a)au moins un membre des organes de gestion de la faculté de médecine visée en a) et au moins un membre de l'hôpital universitaire qui assume des missions académiques pour celle-ci, sont membres des organes de gestion de l'hôpital concerné;

b)au moins deux membres des organes de gestion de la faculté de médecine visée en a) sont membres des organes de gestion de l'hôpital visé.

Si l'alinéa 1er, 5°, ne peut être appliqué en raison d'une réglementation légale ou décrétale ayant trait à l'organe de gestion de l'hôpital concernée, les personnes visées assistent aux réunions des organes de gestion de l'hôpital visé avec voix consultative.

Art. 2.(§ 1.) Les propositions de désignation comme hôpital universitaire, sont motivées et adressées conjointement par la faculté de médecine dotée d'un cursus complet et par le directeur de l'hôpital concerné au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. <AR 2006-11-17/33, art. 4, 002; En vigueur : 18-12-2006>

Un rapport, complété par toutes les annexes utiles, qui atteste qu'il est répondu à toutes les autres conditions visées à l'article 1er, doit être joint à la proposition.

(§ 2. Les propositions de désignation comme service hospitalier universitaire, fonction hospitalière universitaire ou programme de soins universitaire sont motivées et adressées conjointement par la faculté de médecine dotée d'un cursus complet et par le directeur de l'hôpital concerné au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Un rapport, complété par toutes les annexes utiles, qui atteste qu'il est répondu à toutes les autres conditions visées à l'article 1erbis, doit être joint à la proposition.) <AR 2006-11-17/33, art. 4, 002; En vigueur : 18-12-2006>

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juin 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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