Texte 2004022438

13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
23-9-2004
Numéro
2004022438
Page
69012
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-09-13/36
Entrée en vigueur / Effet
01-07-200401-01-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 8 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les modifications suivantes sont apportées :

La dernière phrase de l'article 8, 2°) est remplacée comme suit :

" Il est, pour ce faire, tenu compte de la forme pharmaceutique, de la teneur en principe actif ou en principes actifs, du nombre d'unités de prise dans le conditionnement et des conditions de remboursement de ces spécialités de référence. "

La première phrase de l'alinéa 2 de l'article 8, 3° est remplacée comme suit :

" Au moment de l'admission au remboursement, la base de remboursement de la spécialité précitée est au moins 26 % inférieure à la base de remboursement de la spécialité de référence telle qu'elle est ou serait sous les mêmes conditions de remboursement. "

L'article 8, 4e, est complété comme suit : "telle qu'elle est ou serait sous les mêmes conditions de remboursement."

Art. 2.Un article 8ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 8ter. - La base de remboursement des spécialités qui sont désignées par la lettre "C" ou "G" dans la colonne "Observations" de la liste, ne peut jamais être supérieure à la base de remboursement de leur spécialité de référence telle qu'elle est ou serait sous les mêmes conditions de remboursement. "

Art. 3.A l'article 56 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 3 est remplacé comme suit :

" A l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, les bases de remboursement des spécialités des chapitres Ier, II et IV de l'annexe Ier de la liste dont, dans le courant du semestre précédent, chaque principe actif est remboursable depuis plus de quinze ans, sont réduites de 14 % le 1er juillet ou le 1er janvier suivant. "

l'alinéa 4 est remplacé comme suit :

" A l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, les bases de remboursement des spécialités des chapitres Ier, II et IV de l'annexe Ier de la liste dont, dans le courant du semestre précédent, chaque principe actif est remboursable depuis plus de dix-sept ans, sont réduites de 2,3 % le 1er juillet ou le 1er janvier suivant. ";

l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 :

" La base de remboursement des spécialités qui sont désignées par la lettre "C" ou "G" dans la colonne "Observations" de la liste, ne doit pas subir la baisse susmentionnée. Cette base de remboursement ne peut jamais être supérieure à la base de remboursement de la spécialité de référence telle qu'elle est ou serait sous les mêmes conditions de remboursement. "

Art. 4.L'article 94 du même arrêté est abrogé.

Art. 5.A l'article 95 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

§ 1er, alinéa 1er, est remplacé par les dispositions suivantes :

" L'intervention de l'assurance, due aux établissements hospitaliers, pour les spécialités remboursables, administrées aux bénéficiaires hospitalisés, est déterminée en fonction du montant fixé par unité pharmaceutique figurant dans la colonne "Base de remboursement" (* *). Ce montant est calculé sur base du plus grand conditionnement public remboursable ou, à défaut, du plus petit conditionnement clinique remboursable.

Il est obtenu par la division du prix ex-usine, TVA comprise, par le nombre d'unités pharmaceutiques contenues dans ce conditionnement.

Pour les spécialités qui sont désignées par la lettre "G" dans la colonne "Observations" de la liste, la base de remboursement est calculée à partir des formules suivantes : prix public, T.V.A. comprise, multiplié par 0,4337 si le prix public est inférieur ou égal à 18,82 euros; prix public, T.V.A. non incluse, diminué de 9,62 euros si le prix public est supérieur à 18,82 euros mais inférieur à ou égal à 29,67 euros; prix public, T.V.A. comprise, divisé par 1,1115 et diminué de 8,7626 euros si le prix public est supérieur à 29,67 euros. Le résultat de ces formules est augmenté de la T.V.A. et divisé par le nombre d'unités pharmaceutiques contenues dans ce conditionnement. "

§ 2, a), est remplacé comme suit :

" Dans le cas où, conformément aux dispositions fixées dans le cadre du Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement réglementant cette matière, l'officine hospitalière ou le dépôt de médicaments est habilité à délivrer des médicaments à des bénéficiaires non hospitalisées, le prix de base pour le calcul de l'intervention de l'assurance est fixé par unité pharmaceutique figurant dans la colonne "Base de remboursement" (*). Cette base de remboursement est obtenue par la division de la base de remboursement telle que visée au § 1er, par le nombre d'unités pharmaceutiques du conditionnement, préalablement à majorer d'une marge de 21,746 pct. avec un maximum de 7,11 euros. "

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005 a l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 1er juillet 2004.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Kos, le 13 septembre 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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