Texte 2004022432
Article 1er.Les ateliers de découpe de viandes de volaille gardent pour l'année civile 2004 l'avantage de la réduction du droit de contrôle à 70 %, visé à l'article 7, § 1er, alinéa 8, de l'arrêté royal du 28 septembre 1999 fixant certains droits en faveur de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifié par la loi du 2 août 2002, à condition que :
- ils bénéficiaient pour l'année civile 2003 de l'avantage de la réduction du droit de contrôle à 70 %;
- ils n'ont pas introduit dans leur établissement, durant la période du 1er janvier au 31 mars 2003, des viandes, en vue de la découpe, qui proviennent d'un autre établissement que celui avec lequel ils forment un tout indissociable;
- ils déclarent sur l'honneur que l'introduction dans l'établissement des viandes vue de la découpe, entre le 1er avril et le 31 décembre 2003, à partir d'un autre abattoir que celui avec lequel l'établissement forme un tout indissociable, était causé par l'influenza aviaire.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.
Bruxelles, le 28 mai 2004.