Texte 2004022428
Article 1er.Dans l'article 6, point 10, de l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers les mots " des porcheries " sont insérés entre les mots " visiteurs " et " sont ".
Art. 2.Dans l'article 7, 2e paragraphe, point 2, du même arrêté, le premier et le deuxième tiret sont abrogés.
Art. 3.Dans l'article 7, 2e paragraphe du même arrêté, un point 3 est inséré libellé comme suit :
" 3. En dérogation des points 1 et 2, des porcs vivants peuvent être certifiés pour des échanges intracommunautaires, pour autant que le statut pour la peste porcine de la région de destination n'est pas supérieur au statut de la zone d'observation. "
Art. 4.L'article 7, paragraphe 3, du même arrêté est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 24 mai 2004.
R. DEMOTTE.