Texte 2004022419
Article 1er.§ 1er. L'uniforme du personnel chargé de rechercher, faire rapport et constater les infractions à la réglementation sur l'exportation, l'importation et le transit des déchets est fixé sur base du modèle de base suivant : un blouson ou une parka, un pantalon, un polo ou une chemise, une cravate, un pull, une casquette, un gilet de circulation, une paire de chaussure de sécurité.
§ 2. Les caractéristiques des pièces composant l'uniforme de base sont reprises en annexe au présent arrêté ministériel.
Art. 2.§ 1er. Seuls les fonctionnaires déterminés conformément à l'article 1er, paragraphe 1er, de l'arrêté ministériel du 27 mars 2003 désignant les membres du personnel compétents pour rechercher, faire rapport et constater les infractions à la réglementation sur l'exportation, l'importation et le transit des déchets sont habilités à porter l'uniforme tel que défini à l'article 1er paragraphe 1er.
§ 2. Le port de l'uniforme est strictement limité à un usage professionnel dans le cadre de leurs missions, particulièrement celles dévolues à la recherche et à l'établissement de rapport d'infraction.
§ 3. L'uniforme de base ne peut faire l'objet de modification ou de personnalisation par les agents concernés si l'uniformité en est affectée.
§ 4. En aucun cas, les signes distinctifs définis conformément à l'annexe et qui sont apposés sur certains composants de l'uniforme ne peuvent faire l'objet de modification ou de personnalisation par les agents concernés.
Art. 3.Conformément aux modalités définies à l'article 9 paragraphes 1 et 2 de l'accord de coopération du 26 octobre 1994 entre l'Etat belge, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale portant coordination de la politique d'importation, d'exportation et de transit des déchets, l'achat de l'uniforme ainsi que son renouvellement est à charge de la Direction de la Protection de la Santé publique : Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
L'entretien de l'uniforme ressort à la responsabilité personnelle de chaque agent.
Art. 4.L'arrêté ministériel de 23 mars 1993 relatif à l'uniforme du personnel désigné spécialement par le Ministre chargé de rechercher et constater les infractions aux législations relatives aux transferts des matières à hauts risques est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Bruxelles, le 12 décembre 2003.
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Annexe.
Art. N1.A. Description de l'uniforme.
L'uniforme de base est composé des éléments suivants :
-un blouson bleu ou une parka bleue
- 1 polo bleu manche courte ou une chemise manche longue bleue
- 1 pull bleu col rond
- une casquette bleue
- un pantalon bleu
- une cravate bleue
- un gilet de circulation orange avec fermeture à glissière
- une paire de chaussure de sécurité
En fonction des conditions climatiques, des gants et une écharpe pourront être fournies en vue de compléter l'uniforme.
B. Description des sigles distinctifs apposés sur certaines parties de l'uniforme.
Le logo tel que défini ci-dessous est apposé :
- de manière réfléchissante au dos du blouson, de la parka et du gilet de circulation;
- sur le devant du polo, de la chemise et du pull à l'emplacement supérieur gauche
- sur la partie frontale de la casquette
(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 22-06-2004, p. 50788).
Le logo est constitué d'une inscription, réfléchissante et en demi-cercle, composée des mots suivants : Leefmilieu - Environnement - Umwelt. Le logo fédéral.be est apposé au centre de cette inscription.