Texte 2004022415
Article 1er.§ 1er. Les nouvelles conventions visées à l'article 217bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne peuvent être conclues que s'il s'agit :
a)de conventions types de rééducation fonctionnelle conclues avec un des types de centres suivants :
1°centres de référence pour patients atteints du syndrome de fatigue chronique;
2°centres de jour de soins palliatifs;
3°centres de référence pour infirmes moteurs cérébraux;
4°centres de rééducation fonctionnelle qui se consacrent exclusivement à la rééducation fonctionnelle de bénéficiaires atteints d'une déficience visuelle;
5°centres de référence pour les troubles du spectre de l'autisme;
6°centres de référence multidisciplinaires de la douleur chronique;
7°cliniques du pied diabétique;
8°centres pour patients atteints d'affections cérébrales non congénitales;
9°centres de rééducation locomotrice catégorielle;
b)d'une convention conclue avec un centre de rééducation fonctionnelle pour toxicomanes dans le cadre de l'espace budgétaire supplémentaire prévu à cet effet en 2002 et 2003 par les instances compétentes sous l'impulsion du gouvernement ou du ministre de tutelle.
§ 2. On entend par convention de rééducation fonctionnelle type au sens du présent arrêté, toute convention, conclue entre le Comité de l'assurance institué auprès du Service des Soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et les centres visés à l'article 1er, § 1er, a) comprenant, pour un type de centre déterminé, des dispositions communes portant sur l'établissement de rééducation fonctionnelle, le groupe cible de patients, les programmes et prestations de rééducation fonctionnelle.
Si, dans ce cas, les prix et les honoraires diffèrent, il n'est pas porté atteinte à la nature de la convention en tant que convention de rééducation fonctionnelle type.
Art. 2.Les conventions existantes au 1er janvier 2004 ne peuvent être modifiées qu'à l'aide d'avenants portant soit sur la reconduction telle quelle d'une convention de rééducation fonctionnelle existante ou soit ayant trait à un établissement visé à l'article 1er, § 1er ou soit portant sur des révisions purement techniques des conventions sans conséquences budgétaires.
Dans ce dernier cas, il faut toujours demander l'avis de la commission de contrôle budgétaire.
Art. 3.Les dispositions des articles 1er et 2 sont d'application jusqu'au 31 août 2004.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.